Art. 208 CC

La réunion aux acquêts (art. 208 CC) protège les expectatives d’un époux sur le bénéfice de son conjoint. D’ailleurs, un époux ne peut disposer de ses acquêts que dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC) (consid. 3.2). Toutes les attributions volontaires gratuites, totalement ou en partie, réduisant ou empêchant l’accroissement des acquêts constituent des libéralités au sens de l’art. 208 al. 1 ch. 1 CC. Les attributions dictées par un devoir moral en font également partie, à moins que leur omission soit contraire aux mœurs. Les droits de la mère non mariée (art. 295 CC) n’englobent aucune contribution d’entretien en sa faveur pour la garde de l’enfant. Pareille contribution peut en revanche résulter d’une convention. Des libéralités effectuées sur cette base demeurent néanmoins sujettes à réunion car, si le débirentier n’avait pas versé les contributions d’entretien, son comportement n’aurait pas été qualifié d’immoral. A cette époque, il était uni effectivement à son épouse par le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts. Le fait que les époux vivaient séparés et que des mesures protectrices de l’union conjugale régissaient leurs rapports n’y change rien (consid. 3.3) (commentaire dans la newletter de décembre 2012).