Art. 209 CC
Calcul de la plus-value afférente à la dette hypothécaire. Lorsque plusieurs masses d’un même époux ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien au sens de l’art. 209 al. 3 CC et qu’une partie du financement a été assurée par une hypothèque, il s’agit de savoir comment répartir la plus-value ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l’hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l’immeuble, conformément à l’art. 209 al. 2 CC, et la plus-value ou la moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l’amélioration ou la conservation de l’immeuble.
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmaz
Art. 198 ch. 4 CC.
Lorsque la valeur du bien à qualifier est inférieure ou égale à la valeur de la part successorale, le bien est un bien propre par remploi. Lorsque la valeur du bien est supérieure à celle de la part successorale et que l’époux cohéritier s’est acquitté d’une soulte, il y a deux remplois distincts : le bien est partiellement acquis en remploi de la part successorale et partiellement grâce à une soulte payée avec des acquêts ou des biens propres. Si la soulte est payée avec des biens propres, le bien acquis à la suite du partage successoral est un bien propre. Si la soulte est payée avec des acquêts, le bien acquis à la suite du partage est attribué à la masse qui a fourni la plus forte contribution. Lorsque les contributions sont identiques, le bien est attribué à la masse des acquêts. Cette solution donne un résultat identique à celui auquel aboutit la doctrine en recourant aux règles sur la donation mixte, mais c’est bien la règle du remploi qui doit être appliquée.
Art. 201, 204 et 965 ss CC
Consentement du conjoint pour transférer une part de copropriété en instance de divorce.
Le conservateur du registre foncier ne viole pas le droit fédéral en rejetant une réquisition d’inscription, faute de consentement de l’époux copropriétaire. Une suspension de l’inscription dans l’attente du prononcé de divorce n’est au surplus pas envisageable.
Olivier Guillod
Art. 206 al. 1 et 209 al. 3 CC
Sort de la plus-value conjoncturelle d’un immeuble afférente à un versement anticipé de la prestation de libre passage.
Jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé doit être considéré comme un prêt de l’institution de prévoyance. Quand le régime matrimonial est dissout avant la survenance d’un cas de prévoyance, la plus-value afférente au versement anticipé est donc traitée de la même manière que la plus-value liée à un emprunt hypothécaire non remboursé.
Olivier Guillod
Art. 206 al. 1 et 3 CC
Participation à la plus-value d’un immeuble en copropriété dans la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts.
La part de copropriété d’un immeuble inscrite au registre foncier au nom d’un époux est présumée appartenir à celui-ci. Au moment de son acquisition, elle entre dans l’une des masses de cet époux. Le conjoint qui a contribué, sans contrepartie correspondante, à l’acquisition du bien qui se retrouve à la liquidation avec une plus-value, dispose d’une créance en remboursement et, selon l’art. 206 CC, en participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété. Les époux qui veulent exclure l’application de cette règle doivent passer une convention par écrit, conformément à l’art. 206 al. 3 CC. Contrairement à ce que semble admettre l’ATF 138 III 150, il n’y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l’époux qui a financé l’acquisition, ni qu’ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié.
Olivier Guillod
Art. 204 ss CC
La plus-value conjoncturelle d’un immeuble, acquis par les biens propres et les acquêts de l’époux puis rénové avec des acquêts du mari, se répartit proportionnellement entre les sommes investies au moment de l’achat et de la rénovation (répartition entre les masses). L’immeuble constitue une unité, de sorte que la plus-value conjoncturelle concerne tout le bien, sans distinguer si l’ensemble ou une partie est à l’origine de la plus-value (consid. 2.3, 3 et 3.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 208 CC
La réunion aux acquêts (art. 208 CC) protège les expectatives d’un époux sur le bénéfice de son conjoint. D’ailleurs, un époux ne peut disposer de ses acquêts que dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC) (consid. 3.2). Toutes les attributions volontaires gratuites, totalement ou en partie, réduisant ou empêchant l’accroissement des acquêts constituent des libéralités au sens de l’art. 208 al. 1 ch. 1 CC. Les attributions dictées par un devoir moral en font également partie, à moins que leur omission soit contraire aux mœurs. Les droits de la mère non mariée (art. 295 CC) n’englobent aucune contribution d’entretien en sa faveur pour la garde de l’enfant. Pareille contribution peut en revanche résulter d’une convention. Des libéralités effectuées sur cette base demeurent néanmoins sujettes à réunion car, si le débirentier n’avait pas versé les contributions d’entretien, son comportement n’aurait pas été qualifié d’immoral. A cette époque, il était uni effectivement à son épouse par le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts. Le fait que les époux vivaient séparés et que des mesures protectrices de l’union conjugale régissaient leurs rapports n’y change rien (consid. 3.3) (commentaire dans la newletter de décembre 2012).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 140 aCC
Le principe de l’unité du jugement de divorce réserve une exception concernant la liquidation du régime matrimonial, pouvant constituer l’objet d’une procédure séparée. Le régime matrimonial doit néanmoins être liquidé intégralement dans la même procédure et ne saurait être partiellement traité dans la procédure de divorce et dans une procédure disjointe, en raison du risque de jugements contradictoires.
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 650 ss et 205 al. 2 CC
Si un bien en copropriété est partagé, le partage doit être effectué avant de liquider le régime matrimonial, selon les règles de l’art. 651 al. 2 CC (consid. 5.1.1). Quand le bien détenu en copropriété est un immeuble, le juge doit l’attribuer à un époux et fixer l’indemnité due à l’autre en se fondant sur la valeur vénale ainsi que sur les règles de la copropriété. Le droit inscrit au registre foncier fait l’objet d’une présomption réfragable (art. 937 al. 1 CC) : il appartient donc à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d’établir l’invalidité du titre d’acquisition (art. 5.1.2). Le résultat du partage de la copropriété est ensuite intégré dans les acquêts ou les biens propres des époux (consid. 5.1.2). Lorsque seuls des biens propres ont financé le bien, la plus-value correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire est entièrement acquise aux biens propres, les acquêts ne disposant à cet égard d’aucune récompense selon l’art. 209 al. 3 CC (consid. 5.2.4.2).
Art. 212 CC
L’époux qui continue d’exploiter personnellement une entreprise agricole peut exiger qu’elle lui soit attribuée dans la procédure en divorce. La part à la plus-value de l’entreprise et la créance de participation se calculent en fonction de la valeur de rendement (consid. 2). S’il faut évaluer la valeur d’une exploitation agricole, les dispositions de la LDFR sur la valeur de rendement s’appliquent. Les meubles sont imputés à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation et l’entreprise accessoire non agricole est évaluée en fonction de sa valeur vénale (consid. 3.1 et 4.3.1). Les tribunaux civils compétents en matière de liquidation du régime matrimonial sont liés par les estimations des autorités cantonales, sauf en ce qui concerne la valeur vénale (consid. 3.2.3).
Art. 165 al. 2 CC
Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne forment pas une société simple dont le but commun serait d’acquérir et de développer la demeure familiale, s’agissant d’un immeuble acquis par l’épouse seule, qui en est toujours demeurée l’unique propriétaire (consid. 6).
En cas de copropriété sur un immeuble, la liquidation du régime matrimonial peut s’effectuer d’après les règles relatives à la société simple. Lorsque les fonds ayant permis d’acquérir l’immeuble ont été apportés par un seul des époux, il convient d’admettre que la moitié de l’apport constitue un prêt en faveur de l’autre époux. Il appartient à l’époux qui s’en prévaut de prouver une éventuelle donation.
Une entreprise doit être estimée à sa valeur vénale, qui équivaut au prix de vente ou de liquidation, selon qu’elle continue ou cesse son activité. Pour la liquidation du régime matrimonial, la valeur de liquidation équivaut à l’évaluation minimale de la valeur de l’entreprise.L’estimation des sociétés purement immobilières ne comprend que leur valeur comptable, alors qu’il faut inclure et pondérer la valeur comptable et la valeur de rendement dans les autres cas. Dans l’hypothèse d’une disproportion manifeste entre la substance à disposition et le rendement réalisé, l’application d’un coefficient 8 à la valeur comptable et 1 à la valeur de rendement est raisonnable.
La dette fiscale naît au moment de la réalisation du revenu. En vertu de l’art. 209 al. 2 CC, les impôts sur le revenu et la fortune sont en principe à inscrire au passif des acquêts, dans la mesure où ils sont liés à la réalisation d’un revenu. Même si la taxation survient après la séparation des époux, la dette fiscale doit être rattachée à la période durant laquelle le revenu taxé a été réalisé.
Le partage de la prévoyance individuelle liée est soumis aux règles du régime matrimonial unissant les époux. En cas de participation aux acquêts, la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l’époux devant être attribué à l’une ou l’autre des masses. Le moment déterminant pour la composition des masses ne coïncide pas avec celui pour l’estimation de la valeur des biens. Il faut tenir compte de l’augmentation ou de la diminution de la valeur des acquêts entre la dissolution et la liquidation du régime, mais sans modifier la composition des acquêts. Ainsi, en matière de prévoyance liée, les intérêts postérieurs à la dissolution du régime n’augmentent plus la valeur des acquêts. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation du régime doivent être prises en compte. Le juge ne peut pas contraindre le débiteur disposant des liquidités suffisantes à régler les créances en partage de prévoyance liée de l’autre époux par cession.
Dans le régime de la séparation de biens, un époux peut demander l’attribution d’un bien en copropriété s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à savoir d’une relation particulièrement étroite avec ledit bien. Il doit au surplus pouvoir désintéresser son conjoint (valeur vénale). Si le bien litigieux est un immeuble, il faut envisager une reprise des emprunts hypothécaires et le versement d’une soulte à l’autre époux. Pour calculer l’indemnité due à chaque époux, il faut déterminer qui a financé l’acquisition du bien. Si l’un des conjoints l’a financé seul, l’autre lui doit la moitié de la somme, que l’on applique les règles de la société simple ou de la copropriété. Les intérêts, frais administratifs, impôts et autres charges liées à la copropriété sont répartis par moitié entre les époux conformément à leur part de copropriété. Si l’un des conjoints les a assumés au-delà de sa part, il peut en exiger le remboursement par l’autre.
Font partie des dettes à régler lors de la liquidation du régime matrimonial celles qui résultent de l’entretien que se doivent les conjoints (art. 205 CC). Lorsqu’elles admettent que leur régime matrimonial a été liquidé, les parties reconnaissent qu’elles ne se doivent plus rien et ne peuvent, de ce fait, plus réclamer de créances d’entretien nées durant la séparation.
Art. 209 al. 1 CC
Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité. L’époux a reçu de son père la propriété d’un immeuble, en tant qu’avancement d’hoirie. En contrepartie, il s’est engagé à verser une contribution mensuelle d’un montant de CHF 2'200.- par mois jusqu’à la mort de ses deux parents. En l’espèce, les paiements ont été effectués par les acquêts. Cette masse dispose d’une récompense à l’égard des biens propres, en application de l’article 209 al. 1 CC. L’arrêt a été commenté par P.-H. Steinauer in : Successio 2010, 145 (f).
Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité. L’époux a reçu de son père la propriété d’un immeuble, en tant qu’avancement d’hoirie. En contrepartie, il s’est engagé à verser une contribution mensuelle d’un montant de CHF 2'200.- par mois jusqu’à la mort de ses deux parents. En l’espèce, les paiements ont été effectués par les acquêts. Cette masse dispose d’une récompense à l’égard des biens propres, en application de l’article 209 al. 1 CC. L’arrêt a été commenté par P.-H. Steinauer in : Successio 2010, 145 (f).
Une dette fiscale naît de la réalisation des faits générateurs de l'impôt, à savoir, en l'espèce, l'assujettissement dans un canton, d’une part, et la réalisation de revenus ainsi que la possession d'une fortune, d’autre part. La décision de taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt.
Une dette fiscale naît de la réalisation des faits générateurs de l'impôt, à savoir, en l'espèce, l'assujettissement dans un canton, d’une part, et la réalisation de revenus ainsi que la possession d'une fortune, d’autre part. La décision de taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt.
Le fait qu’un époux contribue au financement d’un immeuble ne renverse pas la présomption de propriété tirée de l’inscription au registre foncier. Seule une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle l'époux inscrit n'entend être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonce à faire valoir son droit envers son époux est de nature à apporter la preuve du contraire. Le fait que les époux aient été codébiteurs solidaires du prêt hypothécaire et que les intérêts et amortissements aient été payés par le débit des comptes des sociétés familiales qui appartenaient en copropriété aux conjoints, n’est pas suffisant pour admettre une copropriété.
Le fait qu’un époux contribue au financement d’un immeuble ne renverse pas la présomption de propriété tirée de l’inscription au registre foncier. Seule une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle l'époux inscrit n'entend être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonce à faire valoir son droit envers son époux est de nature à apporter la preuve du contraire. Le fait que les époux aient été codébiteurs solidaires du prêt hypothécaire et que les intérêts et amortissements aient été payés par le débit des comptes des sociétés familiales qui appartenaient en copropriété aux conjoints, n’est pas suffisant pour admettre une copropriété.
Fixation de la valeur vénale d’un immeuble. La valeur vénale peut être fixée par pondération entre la valeur de rendement et la valeur réelle, en fonction du type et de la spécificité de la maison individuelle en question.
Fixation de la valeur vénale d’un immeuble. La valeur vénale peut être fixée par pondération entre la valeur de rendement et la valeur réelle, en fonction du type et de la spécificité de la maison individuelle en question.
Revenus et remploi de biens propres. Lorsque la vente de ces biens intervient après la dissolution du régime matrimonial, il faut en principe prendre en compte la valeur du bien au moment de la vente. Pour les immeubles agricoles et l’entreprise agricole, la valeur de rendement n’est pas déterminante lorsqu’il n’y a pas de poursuite de l’exploitation.
Récompense entre acquêts et biens propres lorsque le paiement d’une rente viagère aux parents de l’époux constitue une contre-prestation à l’acquisition d’un immeuble à titre d’avancement d’hoirie. La dette grève la masse avec laquelle elle est en lien de connexité, soit en l’espèce les biens propres.
Calcul de la créance en liquidation du régime matrimonial. Admission du recours par le Tribunal fédéral, en raison d’erreurs de calcul.
Liquidation du régime matrimonial sous l’empire de la communauté de biens de l’ancien droit.
Partage de biens en copropriété. Intérêt prépondérant de l’un des époux admis par le Tribunal fédéral.