Art. 122 CC

Le partage par moitié de la prévoyance professionnelle concerne l’avoir accumulé durant toute la période du mariage, jusqu’à la date d’entrée en force du jugement de divorce, indépendamment de la proportion entre la durée de la vie commune et celle de la vie séparée. Partant, celui qui requiert le partage par moitié de la prévoyance de son ex-époux ne commet aucun abus de droit, malgré la brièveté de la vie commune et la séparation de longue date (consid. 6).