Droit de la famille

Art. 122 CC, Art. 123 CC, Art. 197 CC al. 1, Art. 208 CC al. 1 al. 2, Art. 331 CO al. 3

Partage de la prévoyance professionnelle et réserves de cotisations patronales. Les réserves de cotisations patronales sont constituées par les fonds que l’employeur verse à la caisse de pension en sus de ses devoirs légaux, réglementaires et contractuels, en imputation à son obligation future de cotisations. Les réserves de cotisations existantes au moment de l’introduction de la procédure de divorce ne concernent pas les prétentions acquises par l’employé-e et demeurent en principe sans conséquence sur les prestations de sortie accumulées durant le mariage. En ce qui concerne le partage de la prévoyance, elles doivent plutôt être traitées de la même manière que les fonds libres de l’institution de prévoyance.

Art. 122 ss CC ; 1 à 4 Tit. fin. CC ; 64 al. 1bis LDIP

Reconnaissance d’un jugement étranger en lien avec le partage de prévoyance. L’art. 64 al. 1bis LDIP, entré en vigueur au 1er janvier 2017, ne s’applique pas à la reconnaissance des jugements étrangers rendus avant cette date (absence d’effet rétroactif). Dès lors, un jugement français, entré en force en 2015 (et donc soumis à l’ancien droit), qui refuse d’allouer une prestation compensation à un époux en tenant compte des circonstances, ne doit pas être complété en Suisse sous l’angle du partage de la prévoyance professionnelle.

ATF 145 III 56 (f)

2018-2019

Art. 124a al. 1 et 124b CC

Refus du partage pour justes motifs. Lorsque survient un cas de prévoyance avant l’introduction de la procédure de divorce, le partage doit s’effectuer sous la forme du partage de la rente, en tenant compte des circonstances. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le juge peut s’inspirer des justes motifs inscrits à l’art. 124b al. 2 CC, (qui ne s’applique pas directement au partage d’une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie). A cet égard, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération, mais exceptionnellement, il peut être tenu compte de la violation par un époux de son obligation d’entretenir la famille, lorsqu’elle mène à une situation particulièrement choquante.

Art. 122, 125 et 163 CC

Lacunes de prévoyance durant la procédure de divorce. Les prestations de prévoyance professionnelle acquises durant la procédure en divorce ne sont plus partagées depuis la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Or, ce n’est que pour la période post-divorce que le conjoint peut réclamer une contribution d’entretien permettant de couvrir les futures lacunes de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 125 CC. Différentes possibilités de compensation sont envisageables. Certains auteurs de doctrine ont proposé de combler le déficit de prévoyance par le biais de la contribution d’entretien octroyée par des mesures provisionnelles. Toutefois, à la lecture de la loi, l’art. 163 CC comprend exclusivement un entretien de « consommation » et ne permet pas de tenir compte du besoin de prévoyance.

TF 5D_148/2017 (f)

2017-2018

Art. 124b al. 1 CC

Renonciation conventionnelle au partage de la prévoyance professionnelle. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017 assouplit les conditions de la renonciation. Il n’est plus nécessaire que la prévoyance du conjoint renonçant soit quantitativement et qualitativement « équivalente », mais elle doit être « adéquate ». A cette fin, le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, doit effectuer une appréciation générale du niveau de prévoyance de l’époux concerné, tenant compte de ses conditions de vie et de son âge. Si l’intéressé ne dispose que d’une prévoyance modeste au moment de l’introduction de la procédure de divorce, le juge vérifiera s’il peut se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. En l’espèce, le recourant renonçant au partage, âgé de 42 ans, a de longues années devant lui pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate.

TF 5A_201/2015

2014-2015

Art. 124 CC

Partage de la prévoyance professionnelle sous forme d’indemnité.

Lorsque l’indemnité sert d’entretien et que le cas de prévoyance est survenu pour le crédirentier, la forme à privilégier pour l’indemnité est la rente, en particulier lorsque le débirentier est lui-même au bénéfice de prestations de prévoyance sous forme de rente.

TF 5A_739/2014

2014-2015

Art. 123 CC

Exclusion du partage de la prévoyance professionnelle.

Selon l’art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. « Manifestement inéquitable » signifie totalement choquant, absolument injuste et complètement insoutenable. Le fait que l’époux titulaire du droit ait une fortune considérable ne justifie donc pas, à lui seul, l’exclusion du droit au partage.

TF 5A_957/2014

2014-2015

Art. 122, 125 CC

Partage de la prévoyance professionnelle et entretien.

Les art. 122 et 125 CC ne donnent aucun droit à une égalité entre époux en matière de prévoyance professionnelle, en cas de survenance du cas de prévoyance. Seul un droit au partage des prestations de sortie calculées pour la durée du mariage existe. En outre, un montant pour une prévoyance vieillesse adéquate est pris en considération lors du calcul de l’entretien convenable.

TF 5A_210/2013 (d)

2013-2014

Art. 124 et 125 CC

Lorsque les deux conjoints ont connu un cas de prévoyance, le juge fixe une indemnité équitable. Dans ce cas, les besoins effectifs des ex-époux sont déterminants. Le montant de la contribution et celui résultant du partage de la prévoyance sont interdépendants. En outre, le bénéficiaire de l’indemnité équitable doit l’utiliser afin de pourvoir à son entretien.

TF 5A_536/2013 (f)

2013-2014

Art. 124 CC

L’absence de cotisation au deuxième pilier par un conjoint ne fonde aucune dérogation au principe du partage par moitié de l’avoir de l’autre conjoint. L’épargne réalisée par l’époux ne cotisant pas au deuxième pilier entre dans la masse d’acquêts, de sorte qu’elle sera aussi répartie entre les époux, pour autant qu’elle n’ait pas été intégralement consacrée à l’entretien du ménage (consid. 6). L’indemnité équitable (art. 124 CC) équivaut normalement à un partage par moitié des avoirs de prévoyance. La situation économique concrète des parties est néanmoins déterminante. Il convient ainsi de considérer la fortune des ex-époux et le résultat de la liquidation du régime matrimonial. Le juge détermine ainsi le montant de la prestation de sortie et fixe l’indemnité équitable selon les besoins concrets des parties en matière de prévoyance (consid. 9.1) (commentaire dans la newsletter de mai 2014).

Art. 122 CC

Le partage par moitié de la prévoyance professionnelle concerne l’avoir accumulé durant toute la période du mariage, jusqu’à la date d’entrée en force du jugement de divorce, indépendamment de la proportion entre la durée de la vie commune et celle de la vie séparée. Partant, celui qui requiert le partage par moitié de la prévoyance de son ex-époux ne commet aucun abus de droit, malgré la brièveté de la vie commune et la séparation de longue date (consid. 6).

TF 5A_796/2011

2011-2012

Art. 123 CC

Le partage par moitié de la prévoyance professionnelle peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Seules les circonstances économiques postérieures au divorce fondent un tel refus (consid. 3.2). Le juge peut refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d’un état de fait comparable à celui décrit à l’art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L’art. 123 al. 2 CC doit être appliqué restrictivement pour éviter de vider le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance (consid. 6.1).

ATF 136 III 449

2010-2011

Le droit d’un conjoint à une rente de vieillesse ou d’invalidité (selon la LAVS ou la LAI) ne constitue pas un cas de prévoyance lorsque celui-ci ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle. L’art. 123 al. 2 CC prévoyant les motifs permettant de refuser le partage doit être interprété de manière restrictive.

ATF 136 III 455

2010-2011

Une fortune considérable ainsi qu’une situation financièrement sûre ne constituent pas, à elles seules, des éléments suffisant permettant de qualifier le partage de manifestement inéquitable au sens de l’art. 123 al. 2 CC.

ATF 137 III 49

2010-2011

Principes et possibilités du partage réciproque des prétentions en matière de prévoyance professionnelle lorsque l’époux débiteur a mis en gage son droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage en vue d’acquérir la propriété d’un logement pour ses propres besoins. Application de l’art. 124 CC prévoyant une indemnité équitable, payable sous forme d’acompte.

TF 5A_46/2011

2010-2011

Art. 124 CC

L’affiliation d’un fonctionnaire international auprès d’une institution de prévoyance qui n’est pas soumise à la LPP constitue un cas d’application de l’art. 124 CC. Même s’il ne concerne directement que le partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC, l’art. 123 CC s’applique également à la fixation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC.

TF 5A_835/2010

2010-2011

La justification et l’aménagement du partage des avoirs de libre passage présentent des différences fondamentales avec la prestation compensatoire du droit français. Lorsque la prestation compensatoire n’a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l’époux débiteur, l’époux créancier doit pouvoir prétendre à l’une comme à l’autre : l’octroi d’une prestation compensatoire n’exclut donc pas le droit au partage des avoirs de prévoyance.

ATF 135 V 232

2009-2010

Le juge compétent en matière de prévoyance professionnelle est impérativement compétent pour trancher la question préalable du versement en espèces d’une prestation de libre passage survenu durant le mariage, une fois que le juge du divorce a fixé les proportions du partage de la prestation de sortie selon l’article 142 CC.

ATF 135 V 232

2009-2010

Le juge compétent en matière de prévoyance professionnelle est impérativement compétent pour trancher la question préalable du versement en espèces d’une prestation de libre passage survenu durant le mariage, une fois que le juge du divorce a fixé les proportions du partage de la prestation de sortie selon l’article 142 CC.

ATF 135 V 324

2009-2010

Lorsque les avoirs auprès de l’institution de prévoyance ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation due au moment du divorce en vertu de l’article 122 CC, l’institution de prévoyance doit transférer uniquement les avoirs à sa disposition. Il appartient à l’ex conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.

ATF 135 V 324 (f)

2009-2010

Lorsque les avoirs auprès de l’institution de prévoyance ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation due au moment du divorce en vertu de l’article 122 CC, l’institution de prévoyance doit transférer uniquement les avoirs à sa disposition. Il appartient à l’ex conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.

ATF 136 V 57

2009-2010

žImmeuble financé notamment par des versements anticipés des conjoints qui restent en copropriété après le divorce. Conditions auxquelles les versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance.

ATF 136 V 57

2009-2010

Immeuble financé notamment par des versements anticipés des conjoints qui restent en copropriété après le divorce. Conditions auxquelles les versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance.

TF 5A_458/2009

2009-2010

Un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré.

TF 5A_458/2009

2009-2010

Un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré.

TF 5A_591/2009

2009-2010

Lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer l’indemnité équitable en se fondant sur le principe du partage par moitié de l’article 122 CC, mais il faut tenir compte des besoins concrets en prévoyance des parties. L’arrêt est commenté dans Fampra 2010/1, 167-175.

TF 5A_591/2009

2009-2010

Lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer l’indemnité équitable en se fondant sur le principe du partage par moitié de l’article 122 CC, mais il faut tenir compte des besoins concrets en prévoyance des parties. L’arrêt est commenté dans Fampra 2010/1, 167-175.

TF 5A_648/2009

2009-2010

Le juge peut se fonder sur l’interdiction de l’abus de droit pour réduire l’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC.

TF 5A_648/2009

2009-2010

Le juge peut se fonder sur l’interdiction de l’abus de droit pour réduire l’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC.

TF 9C_388/2009

2009-2010

L’article 142 al. 2 CC qui impose la transmission d’office du jugement de divorce au juge des assurances sociales pour qu’il exécute le partage des prestations de sortie comprend également implicitement l’obligation pour le juge des assurances sociales de renvoyer d’office la cause à la juridiction civile lorsqu’il constate l’impossibilité d’exécuter le mandat qui lui a été confié. Ce n’est que lorsque l’institution atteste du caractère réalisable du partage que le juge des assurances sociales peut exécuter le partage.

TF 9C_388/2009

2009-2010

L’article 142 al. 2 CC qui impose la transmission d’office du jugement de divorce au juge des assurances sociales pour qu’il exécute le partage des prestations de sortie comprend également implicitement l’obligation pour le juge des assurances sociales de renvoyer d’office la cause à la juridiction civile lorsqu’il constate l’impossibilité d’exécuter le mandat qui lui a été confié. Ce n’est que lorsque l’institution atteste du caractère réalisable du partage que le juge des assurances sociales peut exécuter le partage.

ATF 134 III 661

2008-2009

Divorce prononcé à l’étranger. Le partage de la prestation de sortie est en principe régi par le droit applicable au divorce. Lorsque le droit étranger permet de prendre en compte la prestation de sortie du mari, le jugement de divorce rendu en application de ce droit étranger n’est pas susceptible d’être complété, même si dans son résultat, le conjoint a reçu un montant inférieur à la moitié de la prestation de sortie du mari. Arrêt commenté par Andreas Bucher, PJA 2009, 117-121.

ATF 134 V 384

2008-2009

Lorsque le juge du divorce ordonne le partage par moitié de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 122 CC, en connaissant le cas de prévoyance survenu (l’invalidité), le juge des assurances sociales est tenu d’exécuter le jugement de divorce entré en force, si les conditions pour le transfert de la prestation de sortie sont réalisables d’après l’art. 22b LFLP.

ATF 135 III 153

2008-2009

Exclusion du partage de la prévoyance professionnelle compte tenu de la situation économique des époux à l’issue du divorce. En l’espèce, le partage par moitié de la prestation de libre passage accroîtrait la disproportion déjà considérable entre les situations financières des parties. Le résultat serait manifestement inéquitable au sens de l’art. 123 al. 2 CC.

ATF 135 III 158

2008-2009

Prise en compte de la prévoyance professionnelle en tant que part à l’entretien convenable. Le Tribunal fédéral revoit le calcul de la contribution d’entretien du mari au regard de l’avoir de prévoyance que l’épouse aura accumulé au moment de la retraite. Arrêt commenté par Heinz Hausheer et Annette Spycher, RJB (145) 2009 131 (d).

TF 5A_79/2009

2008-2009

Le Tribunal fédéral constate, contrairement à l’appréciation de l’autorité cantonale, que le partage par moitié de la prévoyance professionnelle ne paraît pas manifestement inéquitable en raison de la situation financière des parties, même si l’homme va être amené à conserver un haut revenu jusqu’à l’obtention d’une rente AVS, contrairement à son épouse qui, compte tenu de la répartition des tâches durant le mariage, exerce une activité lucrative à temps partiel.

Indemnité selon l’article 124 CC. Une séparation de longue durée ne justifie pas une réduction de l’indemnité. Le calcul se fonde sur le principe du partage par moitié des prestations de sortie.

Le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle peut être refusé quand il se révèle manifestement inéquitable pour des motifs liés à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, mais également en cas d’abus de droit au sens de l’article 2 CC. En l’espèce, l’abus de droit a été admis de la part d’un conjoint sans activité professionnelle qui n’avait absolument pas contribué à l’entretien de la famille, ni de manière pécuniaire ni en nature, alors que sa femme travaillait à 100% et devait faire garder ses enfants chez ses parents.