Art. 80 LP

En cas d’arriérés de contributions d’entretien, le juge du divorce doit statuer sur les éventuels montants devant en être déduits en raison de prestations d’entretien versées par le débirentier depuis la séparation des époux. Le juge examine les allégués des parties et les preuves produites en procédure. Il doit chiffrer précisément le montant de l’imputation dans sa décision afin que le jugement soit susceptible d’exécution forcée (consid. 6.1.1). Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale confère un titre de mainlevée définitive à l’époux créancier de contributions d’entretien pour la période antérieure à celle couverte par une décision de mesures provisionnelles de divorce. Devant apporter la preuve de sa libération par titre (art. 81 al. 1 LP), le débirentier ne peut pas se contenter d’invoquer l’extinction de la dette à hauteur des montants déjà payés ; seul un titre postérieur au jugement peut prouver sa libération (consid. 6.1.2) (commentaire dans la newsletter d’octobre 2012).