TF 5A_760/2012 (d)

2012-2013

Art. 129 CC

(même problématique abordée in TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 [d])

Une communauté de vie d’une certaine durée entre hétérosexuels, en principe exclusive, présentant une composante spirituelle, corporelle et économique (communauté de toit, de table et de lit) constitue un concubinage qualifié (ou stable). Les ressources financières des concubins n’influencent pas l’existence de la communauté, qui dépend uniquement de leurs sentiments mutuels et d’une volonté de communauté de destins. Bien qu’il ne suffise pas à éteindre l’obligation d’entretien par une application analogique de l’art. 130 al. 2 CC relatif au remariage, un concubinage qualifié du crédirentier fonde une diminution, une suppression ou une suspension de la rente pendant une durée déterminée, conformément à l’art. 129 al. 1 CC. Le débirentier supporte le fardeau de la preuve du concubinage qualifié du crédirentier. Toutefois, un concubinage qui dure depuis cinq ans lors de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce, est présumé qualifié. Le fait que cette durée ne soit pas atteinte n’empêche pas l’application de l’art. 129 al. 1 CC. Seule la stabilité de la communauté, qui s’évalue par d’autres facteurs, est déterminante. Le choix entre la suspension ou la suppression de la contribution d’entretien résulte de la pesée d’intérêts opposant la libération définitive du débirentier de son obligation d’entretien et la sécurité du crédirentier de bénéficier de la rente en cas de dissolution de son concubinage. Un concubinage qualifié supérieur à cinq ans conduit généralement à la suppression de la rente (consid. 5.1) (commentaire dans la newsletter d’avril 2013).