Art. 16 et 467 aCC, 19 aCC
Pour juger de la capacité de discernement, il ne s’agit pas d’examiner si les dispositions prises dans un testament sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables. Une disposition absurde peut tout au plus être tenue
pour un indice d’un défaut de discernement. Le fait qu’une personne soit atteinte de faiblesse d’esprit, en particulier due à l’âge, ou de maladie mentale amène à présumer, selon l’expérience générale de la vie, l’absence de discernement. La preuve du contraire incombe à celui qui se prévaut de la capacité de discernement de l’auteur du testament. Il faut alors établir avec une vraisemblance prépondérante que la faculté d’agir raisonnablement existait malgré la cause d’altération. En l’espèce, la capacité de discernement du testateur a été admise, bien que ce dernier fût sous tutelle volontaire depuis 10 ans pour faiblesse d’esprit.
Laura Amey et Olivier Guillod