Droit des personnes

ATF 150 III 147(f)

2023-2024

Clause arbitrale et caractère relatif de la capacité de discernement (consid. 7.6.1). Dans la mesure où la capacité de discernement est une notion relative devant être appréciée concrètement par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, la nullité éventuelle du contrat principal en raison de l’incapacité de discernement d’une partie ne rejaillit pas obligatoirement sur la clause d’arbitrage insérée dans celui-ci. On peut en effet concevoir des cas dans lesquels une personne dispose du discernement nécessaire pour saisir le sens et la portée d’une telle clause mais pas ceux du contrat principal, et inversement (cf. également Boubrahimi Ismaël, Autonomie de la clause compromissoire et capacité de discernement, lawinside.ch/1397, 3 février 2024).

Présomption d’incapacité de discernement dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude. Lorsqu’une personne se trouve durablement dans un état de faiblesse (par ex. état durable d’altération mentale liée à l’âge ou à la maladie) au moment d’accomplir un acte litigieux, elle est présumée dépourvue de la capacité d’agir raisonnablement en rapport avec cet acte. Cette présomption d’incapacité peut être renversée en prouvant que l’acte a été accompli dans un moment de lucidité.

TF 5A_384/2012 (f)

2012-2013

Art. 16 et 467 aCC, 19 aCC

Pour juger de la capacité de discernement, il ne s’agit pas d’examiner si les dispositions prises dans un testament sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables. Une disposition absurde peut tout au plus être tenue
pour un indice d’un défaut de discernement. Le fait qu’une personne soit atteinte de faiblesse d’esprit, en particulier due à l’âge, ou de maladie mentale amène à présumer, selon l’expérience générale de la vie, l’absence de discernement. La preuve du contraire incombe à celui qui se prévaut de la capacité de discernement de l’auteur du testament. Il faut alors établir avec une vraisemblance prépondérante que la faculté d’agir raisonnablement existait malgré la cause d’altération. En l’espèce, la capacité de discernement du testateur a été admise, bien que ce dernier fût sous tutelle volontaire depuis 10 ans pour faiblesse d’esprit.

Art. 8 CEDH

déchéance de la capacité juridique. Violation de l’art. 8 CEDH reconnue pour avoir privé de sa capacité juridique une personne qui avait effectué deux séjours dans un établissement psychiatrique dont elle était sortie avec un pronostic favorable et qui vivait désormais seule et subvenait à ses besoins.