Art. 137, 176 et 285 CC
Le juge ne doit pas rendre des mesures provisionnelles susceptibles de préjuger du fond de la cause. Partant, le juge du divorce n’attribue en principe pas l’autorité parentale à ce stade de la procédure. Toutefois, si les conditions de base de l’autorité parentale conjointe font défaut et que l’intérêt de l’enfant le commande, le juge attribue l’autorité parentale en mesures provisionnelles. Pareille situation survient si le conflit parental empêche toute coopération relative à l’enfant, si la procédure en divorce traînera vraisemblablement en longueur et si l’autorité parentale conjointe menace le développement de l’enfant (consid. 2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat