Art. 8 et 14 CEDH
En imposant une requête commune des parents pour le maintien de l’autorité parentale conjointe suite à un divorce, le droit suisse respecte la CEDH. La marge d’appréciation des Etats parties permet ainsi le refus de l’autorité parentale conjointe en cas d’opposition de l’un des parents (ch. 47-56). Au demeurant, cette solution ne viole pas l’égalité de traitement (ch. 64-73) (commentaire dans la newsletter de juin 2014).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 137, 176 et 285 CC
Le juge ne doit pas rendre des mesures provisionnelles susceptibles de préjuger du fond de la cause. Partant, le juge du divorce n’attribue en principe pas l’autorité parentale à ce stade de la procédure. Toutefois, si les conditions de base de l’autorité parentale conjointe font défaut et que l’intérêt de l’enfant le commande, le juge attribue l’autorité parentale en mesures provisionnelles. Pareille situation survient si le conflit parental empêche toute coopération relative à l’enfant, si la procédure en divorce traînera vraisemblablement en longueur et si l’autorité parentale conjointe menace le développement de l’enfant (consid. 2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 165 al. 2 CC
Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’autorité parentale commune après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent au juge une convention réglant leur prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). L’instauration d’un droit de garde conjoint requiert l’accord des parents et ne peut pas être imposée à l’un d’entre eux contre sa volonté (consid. 3.1). Le père marié peut demander que l’autorité parentale lui soit attribuée et se trouve, de ce fait, sur un pied d’égalité avec la mère puisque l’art. 133 al. 1 CC n’accorde aucune préférence à l’un des parents. Partant, la mère ne dispose d’aucun droit de véto et le juge doit trancher la question en se fondant sur l’intérêt de l’enfant. L’art. 133 al. 3 CC ne viole donc pas l’art. 8 CEDH (consid. 3.5).
En application de l’article 298 al. 2 CC, si la mère non mariée décède, l’autorité tutélaire doit transférer l’autorité parentale au père ou nommer un tuteur, en fonction du bien de l’enfant. En l’espèce, la mère avait exprimé le désir que les droits parentaux soient confiés à la tante de l’enfant. Mais celle-ci ne possède pas un droit à se voir nommée tuteur, ni une légitimation à recourir contre la décision de l’autorité tutélaire.
Le droit allemand, qui ne permet pas à une autorité de revoir le refus opposé par la mère à l’octroi de l’autorité parentale conjointe, viole l’article 14 CEDH (interdiction de discrimination) en relation avec l’article 8 CEDH (protection de la vie familiale). La solution s’impose également aux autorités judiciaires suisses, selon Philippe Meier, RMA 3/2010, 246-256.
Le droit allemand, qui ne permet pas à une autorité de revoir le refus opposé par la mère à l’octroi de l’autorité parentale conjointe, viole l’article 14 CEDH (interdiction de discrimination) en relation avec l’article 8 CEDH (protection de la vie familiale). La solution s’impose également aux autorités judiciaires suisses, selon Philippe Meier, RMA 3/2010, 246-256.
Le fait qu’un enfant de 10 ans préfère se rendre chez son père plutôt que chez la maman de jour pendant que sa mère travaille ne suffit pas à remettre en cause l’attribution de l’autorité parentale à la mère.
Le fait qu’un enfant de 10 ans préfère se rendre chez son père plutôt que chez la maman de jour pendant que sa mère travaille ne suffit pas à remettre en cause l’attribution de l’autorité parentale à la mère.
En application de l’article 298 al. 2 CC, si la mère non mariée décède, l’autorité tutélaire doit transférer l’autorité parentale au père ou nommer un tuteur, en fonction du bien de l’enfant. En l’espèce, la mère avait exprimé le désir que les droits parentaux soient confiés à la tante de l’enfant. Mais celle-ci ne possède pas un droit à se voir nommée tuteur, ni une légitimation à recourir contre la décision de l’autorité tutélaire.
Critère pour modifier l’autorité parentale conjointe. Lorsqu’un parent prend des décisions unilatérales sur des questions importantes telles que le lieu de scolarisation ou le domicile de l’enfant, il existe une indication que l’autorité parentale conjointe ne répond plus à l’intérêt de l’enfant. La modification n’implique pas un simple renvoi à la règle selon laquelle l’autorité parentale revient à la mère non mariée avec le père. Le seul critère est le bien de l’enfant.
Critère pour modifier l’autorité parentale conjointe. Lorsqu’un parent prend des décisions unilatérales sur des questions importantes telles que le lieu de scolarisation ou le domicile de l’enfant, il existe une indication que l’autorité parentale conjointe ne répond plus à l’intérêt de l’enfant. La modification n’implique pas un simple renvoi à la règle selon laquelle l’autorité parentale revient à la mère non mariée avec le père. Le seul critère est le bien de l’enfant.
Rappel des critères permettant d’attribuer l’autorité parentale pour des parents non mariés. Renvoi aux critères déterminants dans le cadre d’un divorce.
Examen de l’intérêt de l’enfant et des capacités éducatives de chacun des parents.
Attribution de l’autorité parentale, après une autorité partagée, suite à une séparation des concubins. Examen des critères.
Attribution de l’autorité parentale et de la garde en cas de capacité éducative équivalente chez les deux parents. Attribution à la mère en l’espèce, dans la mesure où elle conserve depuis déjà 6 ans la garde de sa fille dans de bonnes conditions d’épanouissement de l’enfant.
Attribution de l’autorité parentale de l’enfant en présence de capacités éducatives égales. Confirmation par le Tribunal fédéral de l’octroi de l’autorité parentale à la mère au motif qu’elle fixe des limites plus strictes à l’enfant et est plus active dans l’organisation des journées de l’enfant.
Selon l’article 144 CC, pour les questions liées au sort de l’enfant dans la procédure de divorce de ses parents, le juge ou un tiers nommé à cet effet peut entendre l’enfant, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition. En principe, un enfant peut être entendu dès l’âge de 6 ans. Il faut que l'enfant ait été entendu une fois par une personne indépendante et qualifiée sur les points essentiels et que ses déclarations soient encore actuelles. L’arrêt a été commenté par Yvo Biderbost, Jusletter du 31 mars 2008.
L’enfant de moins de 12 ans ne devrait pas être interpellé sur ses souhaits quant à l’attribution de l’autorité parentale. L’article 133 al. 3 CC exigeant une requête et une convention des parents pour prononcer l’autorité parentale conjointe est-il conforme au droit international ? Fixation du droit de visite.