Art. 85 LDIP, 10 CE80, CLaH96, CLaH61 ; l’art. 20 de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants régit la reconnaissance en Suisse d’une décision belge.

La décision n’est pas reconnue si elle est incompatible avec une décision rendue, soit dans l’Etat requis soit dans un Etat tiers, tout en étant exécutoire dans l’Etat requis à la suite d’une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution et si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant (al. 1 let. d). De simples mesures provisionnelles, rendues dans une procédure engagée avant le dépôt de la requête d’exequatur, incompatibles avec la décision dont la reconnaissance est demandée suffisent. De plus, le jugement, dont la reconnaissance et l’exécution sont requises, prévoyant que l’enfant ne pourrait ni passer aucune vacance avec sa mère ni partager avec celle-ci des fêtes importantes telles que Noël ou Pâques et prévoyant au surplus la séparation de l’enfant et de sa mère durant six semaines en été contrevient à l’intérêt de l’enfant. La réalisation des deux conditions posées par l’art. 10 al. 1 let. d de la Convention de Luxembourg empêche la reconnaissance du jugement belge (commentaire dans la newsletter d’août 2013).