Art. 308 CC
Quand des difficultés dans l’exercice du droit de visite menacent le bien de l’enfant, l’autorité doit instituer une curatelle et limiter les pouvoirs du curateur à la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), sans le mandat éducatif général de l’art. 308 al. 1 CC. Dans cette hypothèse, la curatelle vise simplement à faciliter le contact entre l’enfant et le parent non gardien et de garantir l’exercice du droit de visite, malgré les tensions entre les père et mère (consid. 2.2 et 2.3).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 85 LDIP, 10 CE80, CLaH96, CLaH61 ; l’art. 20 de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants régit la reconnaissance en Suisse d’une décision belge.
La décision n’est pas reconnue si elle est incompatible avec une décision rendue, soit dans l’Etat requis soit dans un Etat tiers, tout en étant exécutoire dans l’Etat requis à la suite d’une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution et si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant (al. 1 let. d). De simples mesures provisionnelles, rendues dans une procédure engagée avant le dépôt de la requête d’exequatur, incompatibles avec la décision dont la reconnaissance est demandée suffisent. De plus, le jugement, dont la reconnaissance et l’exécution sont requises, prévoyant que l’enfant ne pourrait ni passer aucune vacance avec sa mère ni partager avec celle-ci des fêtes importantes telles que Noël ou Pâques et prévoyant au surplus la séparation de l’enfant et de sa mère durant six semaines en été contrevient à l’intérêt de l’enfant. La réalisation des deux conditions posées par l’art. 10 al. 1 let. d de la Convention de Luxembourg empêche la reconnaissance du jugement belge (commentaire dans la newsletter d’août 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 8 CEDH
La situation selon laquelle une mère et sa fille souhaitent continuer à vivre ensemble, dans le même Etat (Belgique), ce qui s’oppose à un droit de visite du père, domicilié dans un autre pays (USA) tombe dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale), bien que les parents détiennent l’autorité parentale en commun et que la mère soit retournée dans son pays d’origine avec l’enfant, sans le consentement du père. En matière d’enlèvement international d’enfant, l’art. 8 CEDH s’interprète à la lumière des exigences imposées par la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant ainsi que de celles de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, tout en tenant compte de la nature différente de ces traités. Ainsi, l’intérêt de l’enfant au sens de l’art. 8 CEDH, interprété en regard des textes précités, est double. D’une part, il implique que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf si celle-ci s’est montrée particulièrement indigne. D’autre part, il faut garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain. Par conséquent, le temps que l’enfant a passé dans un Etat doit être pris en considération, même si l’enfant y a été conduit sans le consentement de l’un des détenteurs de l’autorité parentale. La CourEDH a ainsi reconnu que la Cour d’appel de Belgique avait violé l’art. 8 CEDH en prononçant le retour de l’enfant aux USA, sans considérer ni les années que l’enfant avait passées en Belgique ni son excellente intégration dans cet Etat.