Art. 450 CC, 6 CEDH

Les cantons peuvent attribuer la compétence au Conseil de district (en l’occurrence Bezirkrat dans le canton de Zurich) de statuer sur les recours dirigés contre les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte au sens de l’art. 450 CC. L’autorité instituée doit cependant observer les conditions de l’art. 6 CEDH. La conformité à cette disposition s’examine en lien avec la législation cantonale réglant les compétences et l’organisation de l’autorité (consid. 3.2). En l’espèce, le Conseil de district constitue un juge au sens matériel du terme, de sorte que cette solution respecte la CEDH (consid. 4.4.5).