Droit de la famille

L’autonomie parentale prime sur l’intervention de l’Etat en cas de décision à prendre en matière de vaccination. En cas de divergence d’opinion entre les parents, une mesure de protection de l’enfant est envisageable en cas de mise en danger du bien-être de l’enfant. En l’espèce, le TF a admis que l’autorité saisie dans le cadre de la procédure en divorce avait la compétence de se prononcer sur la question de la vaccination contre la rougeole à la place des parents, en tenant compte des recommandations émises par l’OFSP.

Nature juridique de la décision qui rejette une curatelle de représentation de l’enfant. Tranchant sur une controverse doctrinale, le TF confirme qu’une telle décision est de nature incidente et cause sur le principe un préjudice irréparable, ouvrant ainsi la voie à un recours. Selon le TF, le droit d’être entendu (art. 12 CDE, 29 al. 2 Cst.), dont découle la garantie de procédure de l’art. 299 CPC, garantit à l’enfant le droit de s’exprimer et non le droit d’être représenté·e dans le cadre de la procédure. La violation de l’art. 12 CDE ne constitue en outre pas un grief de rang constitutionnel.

Placement de l’enfant en institution fermée. Les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Le placement de l’enfant dans un établissement approprié peut se justifier non seulement si la personne concernée souffre d’un trouble psychique, d’un handicap mental ou si elle est gravement négligée, mais également si une « éducation surveillée » est nécessaire, tenant compte du principe de proportionnalité. L’examen de cette nécessité relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente.

Art. 310 CC

L’obligation de tenir une audience publique n’est pas absolue. En l’espèce, l’affaire oppose l’Etat et une personne privée, mais le refus de tenir une audience publique est justifié par la protection de l’adolescente concernée qui est particulièrement vulnérable. Elle vient de perdre sa mère et se trouve dans un conflit d’intérêts important avec son père (consid. 2). Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En l’espèce, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est possible à un père divorcé, dans la mesure où l’adolescente souhaite conserver son lieu de vie actuel auprès de sa sœur majeure et du compagnon de sa mère décédée (consid. 4).

Art. 316 al. 1 CC

Autorisation de placement d’un enfant; qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation ; droit cantonal. Lorsqu’un canton prévoit la compétence d’une autre autorité que l’autorité de protection de l’enfant en matière d’autorisation de placement d’enfants, il lui incombe de régler exhaustivement la procédure applicable. Le fait que la mère d’enfants placés auprès de parents nourriciers ne soit pas légitimée à recourir à l’encontre de la délivrance d’une telle autorisation ne viole pas le droit fédéral.

ATF 143 III 65 (d)

2016-2017

Art. 300 al. 2 et 422 s. CC

Parents nourriciers. La loi limite l’obligation d’entendre les parents nourriciers aux décisions importantes pour l’enfant placé. Le changement de curateur dans le cadre d’une curatelle professionnelle ne constitue généralement pas une décision importante pour l’enfant placé. La libération d’un curateur pour justes motifs repose sur l’appréciation. Elle peut être justifiée lorsque n’est plus garantie l’appréciation objective de la question de savoir si et quand un enfant placé doit être remis à ses parents naturels.

Art. 310 al. 1 CC.

Cette mesure de protection de l’enfant entraîne le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence à l’autorité de protection de l’enfant qui devient ainsi responsable de la prise en charge de l’enfant. Le développement de l’enfant se trouve compromis, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, lorsque l’environnement parental n’offre plus à l’enfant le cadre et la protection nécessaires à son épanouissement physique, psychique et moral. Il n’est pas déterminant d’identifier les causes à l’origine de cette situation, qui peut résulter des agissements, voire du comportement fautif de l’enfant, des parents ou de l’entourage élargi. De même, savoir si une faute peut être imputée aux parents ne joue aucun rôle.

ATF 140 III 241

2014-2015

Art. 308 al. 1 et 2 CC

Curatelle éducative.

Quand la menace pour le bien de l’enfant est circonscrite à des difficultés dans l’exercice du droit de visite, l’autorité doit instituer une curatelle et limiter les pouvoirs du curateur à la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), sans le mandat éducatif général de l’art. 308 al. 1 CC. La curatelle a simplement pour but de faciliter, malgré les tensions entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent non gardien et de garantir l’exercice du droit de visite.

ATF 140 III 529

2014-2015

Art. 314 et 445 CC

Mesures provisionnelles dans la procédure de protection de l’enfant. Curatelle éducative.

La fin de la procédure de mesures provisionnelles doit faire l’objet d’une décision formelle de l’autorité de protection de l’enfant. Pour le cas où cette autorité rend d’abord une mesure provisionnelle immédiate sans entendre les participants à la procédure, la loi prévoit impérativement qu’elle leur donne en même temps l’occasion de prendre position et rende ensuite une nouvelle décision.

TF 5A_584/2014

2014-2015

Art. 176 al. 2, 179, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

Protection de l’enfant en cas de déplacement illicite.

Le déplacement ou le non-retour d’un enfant viole l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80 s’il contrevient à un droit de garde attribué par le droit de l’Etat où l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. L’art. 13 CLaH80 prévoit plusieurs exceptions au retour de l’enfant, notamment s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en compte, partiellement précisés à l’art. 5 LF-EEA. Dans tous les cas, le retour doit être intolérable pour l’enfant, et non pour le parent ravisseur. Le fait que le retour de l’enfant le sépare du parent ravisseur ne place pas l’enfant dans une telle situation, sauf si cela conduit à éloigner un enfant de moins de deux ans de sa mère, pour qui le retour dans l’Etat de provenance de l’enfant serait intolérable.

Art. 10 de la Convention de Luxembourg de 1980

Conformément à l’art. 10 al. 1 let. d de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, la non-reconnaissance d’une décision étrangère se justifie si cette décision est incompatible avec une décision rendue dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers, tout en étant exécutoire dans l’Etat requis, suite à une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution, pour le cas où ce refus est conforme à l’intérêt de l’enfant. Tel est notamment le cas si une décision de mesures provisionnelles, rendue dans une procédure initiée avant le dépôt de la requête d’exéquatur, est inconciliable avec la décision dont la reconnaissance est demandée. Une décision séparant l’enfant de sa mère durant toutes les fêtes importantes que sont Noël et Pâques et durant six semaines d’affilée viole les intérêts de l’enfant (consid. 3.2.1.2) (commentaire dans la newsletter d’été 2013).

Art. 315a CC

Le juge du divorce ou de la protection de l’union conjugale règle les relations des père et mère avec l’enfant et prend les mesures requises par la protection de ce dernier, en chargeant l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (art. 315a 1 CC). Celle-ci conserve néanmoins la compétence d’adopter les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant si le juge ne peut probablement pas les prononcer à temps. Sur cette base, l’autorité de protection de l’enfant rend une décision de nature provisoire, que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou du divorce peut modifier dans le cadre de la procédure déjà ouverte devant lui. Partant, ces décisions s’assimilent à des mesures superprovisionnelles, de sorte qu’un recours au Tribunal fédéral est irrecevable, faute d’épuisement des voies de droit cantonales (consid. 1.2).

Art. 314 et 446 CC

La procédure de protection de l’enfant répond à la maxime inquisitoire (art. 314 et 446 CC). Les offres de preuve des parties ne lient pas le juge. La portée du droit à la preuve, qui fixe les conditions minimales auxquelles une partie peut faire administrer une preuve qu’elle propose, ne change pas selon la maxime applicable en matière de preuves. Partant, le juge doit administrer les preuves aptes à le convaincre d’un fait pertinent (adéquation objective). Le juge peut aussi faire une appréciation anticipée des preuves et refuser un moyen si le fait pertinent a déjà été prouvé et que la preuve requise est par conséquent inutile (adéquation subjective) (commentaire dans la newsletter de mars 2014).

Art. 450 CC, 6 CEDH

Les cantons peuvent attribuer la compétence au Conseil de district (en l’occurrence Bezirkrat dans le canton de Zurich) de statuer sur les recours dirigés contre les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte au sens de l’art. 450 CC. L’autorité instituée doit cependant observer les conditions de l’art. 6 CEDH. La conformité à cette disposition s’examine en lien avec la législation cantonale réglant les compétences et l’organisation de l’autorité (consid. 3.2). En l’espèce, le Conseil de district constitue un juge au sens matériel du terme, de sorte que cette solution respecte la CEDH (consid. 4.4.5).

Art. 5 et 7 CLaH96

La Suisse et l’Allemagne ont signé la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l’enfant (CLaH96). En principe, la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l’enfant appartient aux autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant (art. 5 CLaH96). L’art. 7 CLaH96 énumère toutefois des exceptions à ce principe. L’expression « résidence habituelle de l’enfant » vise le centre effectif de la vie et des attaches de l’enfant. L’évaluation de ces liens considère la durée réelle du séjour et les relations développées par l’enfant ainsi que la durée prévue du séjour et l’intégration attendue. Seules les réalités extérieures et apparentes déterminent la résidence habituelle de l’enfant. En revanche, les circonstances internes, telles que la volonté, sont dénuées de pertinence. La résidence habituelle de l’enfant coïncide d’ordinaire au moins avec celle de l’un de ses parents (consid. 6).

Art. 85 LDIP, 5 et 7 CLaH96, CLaH61

Concernant les mesures de protection de l’enfant, la CLaH 96 régit la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères (art. 85 al. 1 LDIP). L’attribution de l’autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles ainsi que l’éventuelle instauration d’une curatelle dépendent de cette convention. En revanche, la CLaH 61 continue à régir ces problématiques dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n’ont pas ratifié la CLaH 96. Dans l’hypothèse où un Etat n’est partie à aucun de ces textes, la CLaH 96 s’applique, en vertu du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP (consid. 2.3.1). Le principe de perpetuatio fori ne s’applique pas en cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant d’un Etat contractant à un autre (art. 5 et 7 CLaH 96), tandis que ce principe déploie tous ses effets si la nouvelle résidence habituelle de l’enfant se fixe dans un Etat non contractant (consid. 2.3.2) (commentaire dans la newsletter de mars 2013).

Prononcé d’une mesure de protection en raison des troubles psychiques de la mère qui met en danger le développement psycho-affectif des enfants. Lorsqu’une expertise établit que la mesure n’est plus adaptée en raison du sentiment de culpabilité des enfants, le retour auprès de la mère constitue une mesure nécessaire et proportionnée selon l’art. 8 CEDH.

Prononcé d’une mesure de protection en raison des troubles psychiques de la mère qui met en danger le développement psycho-affectif des enfants. Lorsqu’une expertise établit que la mesure n’est plus adaptée en raison du sentiment de culpabilité des enfants, le retour auprès de la mère constitue une mesure nécessaire et proportionnée selon l’art. 8 CEDH.

ATF 135 III 49

2008-2009

Compétences des autorités de tutelle. Examen d’office, indépendamment du jugement de divorce entré en force. Le bien de l’enfant peut justifier de considérer le lieu de l’établissement dans lequel il réside comme son domicile, lorsque la garde est retirée aux deux parents et que le domicile dérivé du/des parent/s tombe. Arrêt commenté par Kurt Affolter, Push-Service Entscheide, 18 décembre 2008.

TF 5A_138/2008

2008-2009

Assistance judiciaire. Une procédure concernant le retrait du droit de garde requiert des connaissances juridiques particulières et ne peut être assumée par le père, seul, qui exerce la profession de chauffeur routier.

TF 5A_607/2008

2008-2009

Détermination de la compétence des autorités de tutelle en matière de protection de l’enfant lorsque le parent titulaire de l’autorité parentale s’est vu retirer le droit de garde qui a été confié à l’autre parent et qu’entre temps, l’enfant a été placé dans un foyer à titre provisoire. Notion de résidence habituelle de l’enfant.

Retrait du droit de garde à titre provisionnel aux deux parents d’un enfant mineur faisant ménage commun, lorsque la mère souffre d’une maladie psychique mettant en danger l’enfant.

TF 5A_858/2008

2008-2009

Confirmation par le Tribunal fédéral d’une décision cantonale renonçant à retirer le droit de garde à la mère au motif que la solution consistant à laisser les enfants dans un contexte de maltraitance psychologique apparaît dans le cas d’espèce moins dommageable que de les séparer de leur mère.

TF 5A_454/2007 (d)

2007-2008

Lorsqu’un enfant, sous autorité parentale de la mère, est représenté par un mandataire tutélaire dans une procédure à l’encontre de son père pour atteinte à la personnalité, l’étendue de l’autorité parentale de la mère est restreinte, puisqu’elle ne dispose plus du pouvoir de représenter son enfant dans le cadre de cette procédure. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si elle a un quelconque conflit d’intérêts dans la procédure.

TF 5A_678/2008 (f)

2007-2008

Mesures pré-provisionnelles de retrait du droit de garde à la mère, irrecevabilité du recours devant le Tribunal fédéral.

TF 6B_733/2007 (d)

2007-2008

Châtiment corporel imposé par un père à sa fille de 13 ans et demi (tonsure totale). Qualification de lésions corporelles et non de voies de fait.