Art. 85 LDIP, 5 et 7 CLaH96, CLaH61

Concernant les mesures de protection de l’enfant, la CLaH 96 régit la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères (art. 85 al. 1 LDIP). L’attribution de l’autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles ainsi que l’éventuelle instauration d’une curatelle dépendent de cette convention. En revanche, la CLaH 61 continue à régir ces problématiques dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n’ont pas ratifié la CLaH 96. Dans l’hypothèse où un Etat n’est partie à aucun de ces textes, la CLaH 96 s’applique, en vertu du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP (consid. 2.3.1). Le principe de perpetuatio fori ne s’applique pas en cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant d’un Etat contractant à un autre (art. 5 et 7 CLaH 96), tandis que ce principe déploie tous ses effets si la nouvelle résidence habituelle de l’enfant se fixe dans un Etat non contractant (consid. 2.3.2) (commentaire dans la newsletter de mars 2013).