ATAF 2012/24

2012-2013

Art. 29 al. 2 Cst., art. 29 ss PA, art. 4 et 177 al. 1 Lagr, art. 1, 3 et 6 Ordonnance sur les zones agricoles

Délimitation des zones en matière d’agriculture, droit d’être entendu et pouvoir d’appréciation, exigences pour justifier la délimitation des zones et réparer la violation du droit d’être entendu. Selon la jurisprudence du TF, les exigences de motivation sont d’autant plus sévères, plus le pouvoir d’appréciation est grand, que les conditions d’application sont nombreuses. L’instance précédente dispose d’un large pouvoir dans la planification des zones d’alpage (consid. 3.2.2). L’autorité doit expliquer concrètement les critères utilisés et la manière dont elle les a appréciés lorsqu’elle statue sur une délimitation de zone.

Dans le cas concret, l’autorité doit déterminer si les critères sont remplis, ou dans le cas contraire, dans quelle mesure ces critères ne sont pas remplis. En l’espèce, l’instance précédente aurait dû expliquer clairement pourquoi certaines parcelles ou parties de parcelles doivent être considérées comme des alpages, respectivement zone de montagne IV, au regard des critères de la réglementation des zones agricoles. Le TAF a plein pouvoir de cognition. Il exerce une certaine retenue quand il s’agit d’apprécier des critères de nature géographique avec lesquels l’autorité précédente a de meilleures connaissances. Cela s’applique en particulier lorsque la frontière de l’alpage est encore à déterminer (consid 3.2.3). Rappel des conditions de la réparation de la violation du droit d’être entendu (consid. 3.4).