Droit administratif

Art. 19 al. 1 OBB

Les contingents douaniers en matière agricole ont pour but de protéger la production indigène. L’importation de viande dans le cadre du contingent est donc soumise au taux privilégié (TCT) ; hors contingent, on applique en revanche le taux prohibitif (THCT). L’obligation de payer le prix de l’adjudication avant l’importation vise à empêcher les importations hors contingent et à en assurer le paiement. L’exigence du paiement de la différence entre le TCT et le THCT pour un versement tardif du prix d’adjudication va au-delà des buts poursuivis par cette réglementation et viole le principe de proportionnalité.

Art. 70 LAgr

Refus injustifié d’allouer des paiements directs en matière de prestations écologiques et d’intérêt public selon la LAgr. L’exploitant agricole peut prétendre à l’allocation de paiements directs lorsqu’il fournit des prestations écologiques et d’intérêt public (art. 70 al. 1 à 3 LAgr). L’allocation peut être réduite ou refusée en cas de violation de la législation. L’infraction commise, son degré de gravité et, cas échéant, la faute du contrevenant ou le cas de récidive doivent être constatés dans la décision prise à l’égard du contrevenant, en fonction des faits antérieurs et des conséquences qu’elles ont entraînées. Trois catégories sont à distinguer : les infractions uniques sans effets durables, les infractions survenant la première fois avec des effets persistants et les infractions avec récidive dans les quatre ans selon les mêmes dispositions. En l’espèce, une première décision a été rendue le 30 juin 2006, constatant des manquements à la législation pour l’année 2005 et la première moitié de l’année 2006 et créant un risque concret, important et imminent de pollution des eaux de surface. Une seconde décision, rendue le 22 mai 2013, se réfère aux années 2007 à 2013 et ne précise pas le comportement critiqué de la recourante pour l’année 2010 – année pour laquelle le versement des paiements directs lui est refusé. Le département soutient que la recourante n’a pas considéré l’ordre de mise en conformité qui lui a été donné dans la décision de 2006. Même si l’état de fait incriminé n’a pas changé, un cas de récidive ne saurait être retenu dans la mesure où l’autorité n’a pas constaté de nouvelle infraction, dans les quatre ans suivant la première décision à caractère exécutoire – délai prévu par la Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture du 27 janvier 2005 (version du 12 septembre 2008). Ainsi, la seconde décision intervenant en 2013 seulement, soit sept ans après la première, ne peut être admise comme faisant suite au non-respect du délai imparti à la recourante pour la remise en conformité. L’autorité ne pouvait ainsi refuser le versement des paiements directs pour l’année 2010, mais seulement en réduire le montant.

ATAF 2012/24

2012-2013

Art. 29 al. 2 Cst., art. 29 ss PA, art. 4 et 177 al. 1 Lagr, art. 1, 3 et 6 Ordonnance sur les zones agricoles

Délimitation des zones en matière d’agriculture, droit d’être entendu et pouvoir d’appréciation, exigences pour justifier la délimitation des zones et réparer la violation du droit d’être entendu. Selon la jurisprudence du TF, les exigences de motivation sont d’autant plus sévères, plus le pouvoir d’appréciation est grand, que les conditions d’application sont nombreuses. L’instance précédente dispose d’un large pouvoir dans la planification des zones d’alpage (consid. 3.2.2). L’autorité doit expliquer concrètement les critères utilisés et la manière dont elle les a appréciés lorsqu’elle statue sur une délimitation de zone.

Dans le cas concret, l’autorité doit déterminer si les critères sont remplis, ou dans le cas contraire, dans quelle mesure ces critères ne sont pas remplis. En l’espèce, l’instance précédente aurait dû expliquer clairement pourquoi certaines parcelles ou parties de parcelles doivent être considérées comme des alpages, respectivement zone de montagne IV, au regard des critères de la réglementation des zones agricoles. Le TAF a plein pouvoir de cognition. Il exerce une certaine retenue quand il s’agit d’apprécier des critères de nature géographique avec lesquels l’autorité précédente a de meilleures connaissances. Cela s’applique en particulier lorsque la frontière de l’alpage est encore à déterminer (consid 3.2.3). Rappel des conditions de la réparation de la violation du droit d’être entendu (consid. 3.4).

ATF 138 II 134

2011-2012

Art. 16 al. 2 let. d, 166 al. 1, 180 LAgr, 16 al. 1 et 3 et 18 ss de l’ordonnance sur les AOP et les IGP et 1 ss de l’ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP

Nature juridique des rapports entre l’OIC et les producteurs de « Gruyère AOC » soumis à son contrôle, compétence décisionnelle de l’OIC. Rappel des critères applicables pour déterminer si une contestation relève du droit privé ou du droit public. Le critère modal est ici le plus approprié pour déterminer la nature juridique des rapports entre l’OIC et la recourante (consid. 4). L’art. 180 LAgr constitue une base légale formelle suffisante pour déléguer à l’OIC les tâches de contrôler les producteurs, de certifier leurs produits et de leur infliger, si nécessaire, des sanctions sous la forme de décisions susceptibles de recours auprès de l’OFAG (consid. 5).

ATAF 2010/52

2010-2011

Art. 70 LAgr et 6 al. 1 let. a OTerm

Paiements directs même en l’absence de but lucratif. Les paiements directs ne peuvent être limités aux entreprises agricoles poursuivant un but lucratif, ou être diminués en raison de l’absence de but lucratif. Dans la mesure où il existe un droit à la subvention, ils sont soumis au principe de rémunération des prestations individuelles. Les exceptions doivent être énumérées à l’art. 70 LAgr (consid. 3.3-3.4).

TF 2C_560/2010

2010-2011

Art. 70 ss LAgr

Paiements directs. En cas de violation de dispositions de la loi fédérale sur les animaux, seuls les paiements directs en rapport avec la détention d’animaux, telles la contribution pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers, celle pour la garde d’animaux dans des conditions de production difficiles ou la contribution éthologique peuvent être refusées. Les contributions à la surface, de même que les contributions écologiques doivent elles être octroyées, pour autant que la violation d’autres dispositions légales ne justifie par leur refus (consid. 3).

ATF 134 II 287

2008-2009

Art. 70 LAgr, 1 LSu, 2 et 7 OPD, 2, 6 et 14 OTerm

Indépendance juridique d’une exploitation agricole comme condition pour le droit aux paiements directs.

Les bénéficiaires potentiels des paiements directs du droit agricole sont mentionnés à l’art. 2 al. 1 let. a-c de l’OPD. Il s’agit des exploitants qui gèrent une entreprise, qui ont leur domicile en Suisse et qui ont suivi une des formations mentionnées à l’art. 2 al. 1 let. c. L’exploitant est la « personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls ». La notion d’exploitation est précisée à l’art. 6 al. 1 let. a-e OTerm. Elle doit en particulier être indépendante d’autres exploitations sur le plan juridique (consid. 2). Tel est le cas seulement si elle est exercée sur la base d’un titre civil, comme la propriété ou un contrat de bail (consid. 3). Lorsque les rapports de droit privé sont clairs juridiquement, la poursuite de l’exploitation malgré l’échéance du bail constitue un abus de droit qui entraîne la cessation des paiements directs (consid. 4).