TF 1C_246/2012

2012-2013

Art. 15 et 16 LAT

Révision d’un plan d’aménagement local, décision de la commune de n’affecter que partiellement en zone village des parcelles servant autrefois à une exploitation agricole. Le fait que l’ensemble d’un terrain n’ait plus de fonction agricole et soit équipé pour la construction ne permet pas à lui seul d’affecter le domaine en zone à bâtir (consid. 3.1.1). En effet, le maintien de zones agricoles vise non seulement à assurer l’approvisionnement du pays, mais également à sauvegarder le paysage et à assurer l’équilibre écologique, ainsi qu’à différencier le milieu bâti du milieu non bâti (consid. 3.3). In casu, pas de violation de la LAT par la nouvelle planification, dans la mesure où le maintien partiel en zone agricole apparaissait également opportun pour mettre en valeur la ferme sise sur la parcelle, dont la mise sous protection n’était plus contestée. Grief de violation de l’égalité de traitement rejeté au surplus, ce principe n’ayant qu’une portée réduite dans l’élaboration des plans d’affectation, la planification devant seulement être objectivement soutenable (consid. 4.1).