Droit administratif

ATF 140 II 378 (d)

2014-2015

Art. 75b al. 1 et 197 ch. 9 Cst.

Limitation de constructions de résidences secondaires ; demande d’autorisation d’aménagement d’un grenier en studio locatif.

La conversion d’un grenier en appartement secondaire a pour conséquence d’augmenter la surface brute au sol habitable attribuable à chaque commune. Partant, celle-ci est soumise à autorisation au vu du droit fédéral. Une telle autorisation serait toutefois nulle en vertu de l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.

ATF 140 II 509 (d)

2014-2015

Art. 24c et 37a LAT ; 43 OAT

Refus d’accorder une autorisation exceptionnelle permettant la transformation d’une scierie en appartements de vacances ; changement d’affectation des constructions à usage commercial.

La transformation complète d’une scierie, devenue non conforme à l’affectation de la zone, en appartements de vacances ne constitue pas une transformation partielle, car il ne reste plus aucune similitude essentielle avec la scierie d’origine. La location desdits appartements ne constitue pas un usage de nature commerciale au sens de l’art. 37a LAT. Partant, une telle transformation ne peut non plus pas être autorisée sur la base de l’art. 43 OAT, car la délégation de compétence donnée par l’art. 37a LAT ne permet que le changement d’affectation des constructions à usage commercial devenues non conformes à l’affectation de la zone qui continueront à être utilisées commercialement.

ATF 141 II 50 (d)

2014-2015

Art. 16a al. 3 LAT ; 89 et 111 LTF

Zone agricole intensive ; application du principe de concentration et qualité pour invoquer la violation de ce principe.

Le principe de concentration valable pour les zones à bâtir s’applique par analogie aux zones agricoles intensives. Le propriétaire d’un fonds adjacent à celui grevé par l’affectation d’un secteur à la zone agricole intensive peut faire valoir que cette mesure viole le principe de concentration, car à terme une augmentation de ces zones à un ou plusieurs endroits dispersés pourrait avoir des effets sur sa parcelle.

Art. 19 al. 1 et 22 al. 1 let. b LAT

Absence de voie d’accès à un fonds en construction.

La réalisation de l’accès à un fonds doit être garantie aussi bien sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire. Elle constitue, partant, un préalable nécessaire à la mise en place d’un chantier.

Art. 22 et 24 LAT

Autorisation de construire ; esthétisme ; séparation entre les constructions en zone à bâtir et hors zone à bâtir ; télécommunications.

Une autorité communale peut refuser d’accorder une autorisation de construire pour un système de radiocommunication mobile dans un hameau rural avec des exigences esthétiques élevées. L’autorité doit prendre en compte les objectifs de la législation sur les télécommunications et n’autoriser ladite construction hors de la zone à bâtir que si les conditions de l’art. 24 LAT sont remplies. Une construction peut être autorisée hors zone à bâtir notamment pour des raisons techniques ou économiques ou lorsque celle-ci est exclue dans la zone à bâtir. Dans ce dernier cas, la construction hors zone à bâtir doit apparaître comme étant plus opportune que dans la zone à bâtir.

Art. 34 Cst. ; 15 LAT ; 23 KV ; 47 PBG

Mise en œuvre incorrecte d’une initiative populaire visant à protéger les terres agricoles et écologiquement précieuses ; plan directeur cantonal ; droits politiques.

La mise en œuvre d’une initiative populaire, acceptée par référendum, par le biais du plan directeur cantonal n’est pas suffisante, car la base juridique n’est pas suffisamment contraignante. Partant, cette mise en œuvre incorrecte viole les droits politiques des électeurs. La préservation des terres agricoles de valeur, qui se situent en territoire destiné à la zone à bâtir ne sont pas protégées efficacement au sens de l’initiative, parce que le droit cantonal ne prévoit pas, en l’état, une obligation de compensation.

Art. 16a al. 1 LAT ; 34 al. 4 let. a OAT

Autorisation de construire un nouveau poulailler en zone agricole ; principe de concentration.

Le fait qu’une construction soit reconnue conforme à l’affectation de la zone ne signifie pas pour autant qu’un permis de construire doit être délivré. En cas de construction nouvelle, l’autorité doit vérifier d’une part que celle-ci correspond à l’utilisation envisagée et aux besoins de l’exploitation et d’autre part, qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Le droit fédéral n’exige pas d’étude de variantes afin de déterminer l’emplacement d’une construction agricole. Le requérant ne dispose pas pour autant d’un libre choix absolu du lieu d’implantation à l’intérieur de sa parcelle. L’endroit prévu pour la construction doit apparaître comme étant objectivement nécessaire après une pesée des intérêts en présence. Le principe de concentration doit être pris en considération, car il vise à éviter la dispersion des constructions, des bâtiments et des installations en exigeant qu’ils soient regroupés autant que possible.

Art. 15 et 21 al. 2 LAT

Examen et adaptation des plans d’affectation en cas de modification des circonstances. En matière de procédure d’adaptation des plans d’affectation, les textes des versions allemandes et italiennes de l’art. 21 al. 2 LAT séparent la procédure en deux étapes distinctes, celles de l’examen et de l’adaptation des plans. L’établissement de l’ampleur des modifications des circonstances pose des exigences plus faibles pour la phase de l’examen que pour celle de l’adaptation. L’entrée en vigueur de l’art. 75b entraîne une baisse sensible des demandes de permis de construire dans les communes qui ont déjà une proportion importante de résidences secondaires, à l’exemple de celle de Silvaplana (GR), ce qui entraîne un examen des réserves d’utilisation pour les constructions de nouvelles habitations. Lors de l’examen de la réduction des possibilités de construire, il faut tenir compte d’une zone partiellement équipée et partiellement construite, en l’espèce, le quartier de Quarta Morta de la commune, en raison de sa situation en périphérie et de son absence de construction due à un défaut de plan de quartier. En conséquence, un examen de la réglementation d’affectation des zones dans ce quartier doit être mis en place, de manière coordonnée avec l’ensemble de toutes les zones à bâtir de la commune.

ATF 140 II 437 (d)

2013-2014

Art. 36a LEaux et 41a à 41d OEaux

Construction d’une maison et d’un garage à proximité d’une rive de lac dans une zone densément bâtie.

Dans une zone densément bâtie, l’autorité peut accorder une dérogation de construire pour une installation conforme à l’affectation de la zone si aucun intérêt public prépondérants ne s’y oppose. Pour déterminer si la parcelle litigieuse se trouve dans une zone densément bâtie, il faut faire une évaluation globale la situation en tenant compte des constructions existantes sur le territoire de la municipalité donnée.

Art. 22 al. 2 let. a et 23 LAT

Admissibilité des installations de téléphonie mobile. En principe, les installations de téléphonie mobile ne sont pas interdites en zone à bâtir. Les cantons peuvent déterminer dans quelles zones les installations de téléphonie mobile sont admissibles ; en l’absence d’une telle réglementation, le contrôle de la conformité à l’affectation de la zone se fera à l’aide des principes généraux. Dans le cas d’espèce, l’installation présente une relation fonctionnelle avec le lieu d’implantation, de telle sorte qu’elle est conforme à l’affectation de la zone

Art. 38 OC/VS

Défaut d’opposition suite à la pose tardive de gabarits. La pose de gabarits avant la mise à l’enquête publique n’est pas systématique selon le droit cantonal valaisan, puisque l’autorité compétente « peut » en exiger leur mise en place selon l’art. 38 al. 1 OC/VS. Le caractère dispositif de cet alinéa ne signifie toutefois pas qu’aucune conséquence juridique ne découle de cette mesure, dans les cas où l’autorité compétente l’a exigée. En effet, le fait d’ordonner la pose de gabarits exprime l’importance de la mesure considérée par l’autorité comme nécessaire à la procédure d’enquête publique. Si les gabarits n’ont pas été mis en place pour la procédure, le délai d’opposition n’a pas pu commencer à courir. Le troisième alinéa de l’art. 38 OC/VS confirme ce principe en imposant un nouveau délai d’opposition lorsque les gabarits n’ont pas été mis en place de manière réglementaire. Le second alinéa souligne l’importance d’une coïncidence chronologique entre la publication et la pose de gabarits en imposant le retrait des gabarits au terme du délai de la mise à l’enquête publique.

Art. 4 et 25a LAT

Renseignements et participation de la population lors de l’établissement du plan d’affectation. L’art. 4 LAT prescrit que les autorités en charge de l’aménagement du territoire sont tenues d’informer et de permettre la participation de la population, dans les limites de la protection juridique prévue aux art. 33 et 34 LAT. Toutefois, les propriétaires domiciliés en dehors des limites du territoire sur lequel a lieu la planification n’ont pas un droit à l’information. Le principe de coordination prévu à l’art. 25a LAT est concrétisé dans la loi cantonale vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions. Ainsi, lorsque plusieurs communes sont touchées par un plan d’affectation, ces dernières doivent toutes statuer sur l’adoption du plan, en ce qui concerne leur propre territoire. Lorsque, comme en l’espèce, le périmètre du plan touche de manière contiguë la commune voisine mais n’y inclut en revanche aucun terrain, la planification n’a pas nécessairement à être adoptée par cette dernière ; à défaut, cela reviendrait à admettre que lorsqu’une commune adopte un plan général d’affectation sur l’ensemble du territoire, les communes limitrophes devraient s’exprimer sur un plan par lequel elles ne sont pas concernées directement.

Art. 59 LPE ; 54 LEaux ; 15 al. 2 LFSP

Droit applicable à l’indemnisation suite à la pollution d’une rivière ; critères à prendre en considération pour la perte de rendement. En matière d’indemnisation dans un cas de pollution d’une rivière, l’autorité peut se référer à l’art. 15 al. 2 LFSP, qui ne règle pas uniquement la responsabilité des pêcheurs, mais qui a aussi pour but de régler les situations d’empoisonnement des cours d’eau par déversement de substances nocives. Une application complémentaire des lois sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux n’est toutefois pas exclue et peut dès lors être justifiée par le recoupement de leurs champs d’application. Concernant la perte de rendement, les autorités fédérales et cantonales se basent sur la quantité et la qualité des ressources disponibles, évaluées selon des observations actualisées (en l’espèce 2001 et 2004). Les critères des valeurs strictement théoriques de capacité d’accueil et du recensement du nombre de poissons ne sont pas pertinents dans le calcul de la perte de rendement.

ATF 138 II 570

2012-2013

Art. 24 LAT

Antenne de téléphonie mobile destinée à couvrir la zone agricole. L’implantation d’une antenne de téléphonie doit être imposée par sa destination en vertu de l’art. 24 let. a LAT et ne pas s’opposer à un intérêt public contraire conformément à l’art. 24 let. b LAT. En ce qui concerne la première condition, l’emplacement de l’antenne destinée à couvrir une zone agricole doit avoir une relation fonctionnelle étroite avec la zone de couverture considérée (consid. 4.2). Lorsque l’installation en cause n’entraîne qu’un empiètement minime sur la surface agricole et que l’impact visuel, du fait que le mât se trouve dans un milieu largement bâti et à proximité d’une importante ligne de chemin de fer, est préférable à l’érection d’un mât sur une parcelle agricole vierge de toute construction, les conditions de l’art. 24 let. b LAT sont alors remplies (consid. 4.3).

ATF 139 II 134

2012-2013

Art. 19 al. 2 Leaux, art. 4, 5 et 16 Lfo, art. 24 LAT

Travaux de forage destinés à évaluer les réserves disponibles en matière de roches calcaires nécessaires à la fabrication de ciment : examen de l’assujettissement à autorisation sous l’angle de la législation forestière ainsi que de l’aménagement du territoire et des constructions. Les travaux de forage en question, qui portent sur une surface inférieure à 100 m2 et sont situés sur une route forestière, sont limités à une durée de quatre semaines et laisseront peu de traces puisque les trous devront être rebouchés au terme des travaux. Ceux-ci sont prévus en forêt mais n’ont pas pour but de promouvoir l’économie forestière. Se pose donc la question de leur assujettissement à autorisation exceptionnelle de construire selon l’art. 24 LAT (consid. 5.2).

Un tel assujettissement dépend des effets concrets des forages en cause, en particulier sur l’organisation du territoire et l’environnement. En l’espèce, nonobstant la faible superficie concernée et la durée limitée des travaux, les effets sont jugés suffisamment importants pour justifier un assujettissement à autorisation exceptionnelle de construire (art. 24 LAT), en particulier en raison des nombreuses machines et appareils qui seront stationnés sur le chantier et des transports de véhicules qui seront nécessaires. A cela s’ajoute que les travaux sont prévus dans le périmètre de l’objet n° 1108 IFP au sens de l’art. 5 LPN et dans un secteur particulièrement menacé au sens des art. 19 al. 2 LEaux et 32 OEaux (consid. 5.3).

Bien que les travaux de forage entraînent un changement temporaire de l’affectation du sol forestier au sens de l’art. 4 LFo, ils peuvent être considérés comme de « petites constructions et installations non forestières » au sens de l’art. 4 let. a OFo. Par conséquent, ils n’emportent qu’une utilisation ponctuelle du sol forestier et ne nécessitent pas d’autorisation de défricher (art. 5 al. 2 LFo). Au vu de leurs effets négatifs sur l’environnement, ces travaux de forage compromettent ou perturbent au moins de façon temporaire les fonctions de la forêt, de sorte qu’ils constituent une exploitation préjudiciable au sens de l’art. 16 al. 1 LFo et nécessitent une autorisation cantonale exceptionnelle selon l’art. 16 al. 2 LFo (consid. 6.2 et 6.3).

ATF 139 II 243

2012-2013

Art. 75b et 197 ch. 9 al. 2 Cst.

Applicabilité directe et applicabilité dans le temps des nouvelles dispositions constitutionnelles sur la limitation des résidences secondaires dans les communes comptant plus de 20% de résidences secondaires. Conformément aux art. 195 Cst. et 15 al. 3 LDP, les modifications de la Constitution fédérale entrent en vigueur le jour de leur acceptation par le peuple et les cantons, à moins que le projet prévoie une solution différente. L’art. 75b Cst. et ses dispositions transitoires sont dès lors entrés en vigueur le 11 mars 2012. Les dispositions constitutionnelles peuvent être suffisamment précises pour être d’application directe dès leur entrée en vigueur sans législation d’exécution, en sorte qu’elles peuvent déployer des effets (entièrement ou partiellement) pour les particuliers. Il convient de déterminer si cela est le cas par le biais de l’interprétation (consid. 8).

L’interdiction de délivrer des autorisations de construire énoncée par l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. constitue une interdiction provisoire qui équivaut dans son résultat à un moratoire, voire à une zone réservée dans toutes les communes comptant plus de 20% de résidences secondaires. Cette interprétation se fonde sur le titre de l’initiative ainsi que sur les travaux préparatoires (consid. 9.1 et 9.2). L’applicabilité directe d’une disposition constitutionnelle requiert que l’état de fait et les conséquences juridiques soient formulés avec suffisamment de précision. La notion de résidence secondaire est déjà consacrée dans de nombreuses dispositions fédérales, cantonales et communales, en particulier à l’art. 8 al. 2 et 3 LAT. Par ailleurs, la proportion de 20% est une valeur statistique qui peut être établie dans les cas d’application (consid. 10 à 10.4). Sous l’angle du principe de la légalité, la possibilité d’une modification juridique du fait de l’acceptation éventuelle de l’initiative avait été thématisée depuis longtemps dans le public et le moratoire sur les constructions avait fait l’objet d’une large discussion, de sorte que les destinataires de la norme étaient connus. Rien ne s’oppose donc à l’applicabilité directe du « noyau dur » de la nouvelle norme constitutionnelle, quand bien même elle implique une restriction non négligeable à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). L’interdiction provisoire qui découle de l’applicabilité directe de l’art. 75b Cst. en lien avec l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. doit être interprétée de façon large pour ne pas anticiper sur le travail du législateur et pour éviter de préjuger des futures dispositions d’exécution (consid. 10.5).

L’applicabilité dans le temps des nouvelles dispositions constitutionnelles fait l’objet de dispositions transitoires à l’art. 197 ch. 9 Cst. Celles-ci ne règlent toutefois pas expressément le sort des autorisations de construire délivrées après l’entrée en vigueur de l’art. 75b Cst. le 11 mars 2012, mais avant le 1er janvier 2013. Au vu des différentes méthodes d’interprétation, il faut considérer que l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. n’admet pas de période transitoire permettant de continuer à appliquer l’ancien droit, mais qu’il énonce uniquement un renforcement des conséquences juridiques (nullité au lieu d’annulabilité) jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation d’exécution. Pour la période précédente, ce sont donc les conséquences juridiques ordinaires qui s’appliquent : les permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 mais avant le 1er janvier 2013 sont annulables. S’ils ne sont pas attaqués, ils acquièrent force de chose jugée et peuvent être utilisés, sous réserve de leur révocation. Les permis de construire délivrés en première instance avant le 11 mars 2012 ne tombent pas sous le coup des nouvelles dispositions constitutionnelles et demeurent valables, indépendamment de la date à laquelle ils ont acquis force de chose jugée (consid. 11.3 à 11.6).

ATF 139 II 263

2012-2013

Art. 75b et 197 ch. 9 al. 2 Cst.

Applicabilité dans le temps des nouvelles dispositions constitutionnelles sur les résidences secondaires. L’art. 75b al. 1 Cst. est applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Les autorisations de construire délivrées en première instance avant cette date ne tombent pas sous le coup de la nouvelle disposition constitutionnelle et restent donc valables, indépendamment de la date à laquelle elles ont acquis force de chose jugée. Dans le cas d’espèce, la demande d’autorisation de construire a certes été déposée avant l’acceptation de l’initiative populaire, mais elle a fait l’objet d’une décision de première instance après le 11 mars 2012 (consid. 3).

L’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ne contient pas de disposition transitoire relative à l’applicabilité de l’art. 75b al. 1 Cst., mais renforce simplement les conséquences juridiques applicables à partir du 1er janvier 2013. L’art. 75b al. 1 Cst., en lien avec l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., est en principe applicable lorsque la décision de première instance est intervenue après le 11 mars 2012, même lorsque la demande d’autorisation de construire a été déposée avant cette date. Par conséquent, les autorisations de construire des résidences secondaires (dans les communes concernées) qui ont été délivrées en première instance après cette date sont annulables. Les autorisations de construire délivrées en première instance après le 1er janvier 2013 sont nulles en vertu de l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. Sont cependant réservées les circonstances spéciales sous l’angle de la protection de la confiance, le déni de justice ou le retard à statuer (consid. 7).

TF 1C_246/2012

2012-2013

Art. 15 et 16 LAT

Révision d’un plan d’aménagement local, décision de la commune de n’affecter que partiellement en zone village des parcelles servant autrefois à une exploitation agricole. Le fait que l’ensemble d’un terrain n’ait plus de fonction agricole et soit équipé pour la construction ne permet pas à lui seul d’affecter le domaine en zone à bâtir (consid. 3.1.1). En effet, le maintien de zones agricoles vise non seulement à assurer l’approvisionnement du pays, mais également à sauvegarder le paysage et à assurer l’équilibre écologique, ainsi qu’à différencier le milieu bâti du milieu non bâti (consid. 3.3). In casu, pas de violation de la LAT par la nouvelle planification, dans la mesure où le maintien partiel en zone agricole apparaissait également opportun pour mettre en valeur la ferme sise sur la parcelle, dont la mise sous protection n’était plus contestée. Grief de violation de l’égalité de traitement rejeté au surplus, ce principe n’ayant qu’une portée réduite dans l’élaboration des plans d’affectation, la planification devant seulement être objectivement soutenable (consid. 4.1).

TF 1C_41/2012

2012-2013

Art. 26 Cst., 18 al. 1 de l’Ordonnance sur la construction et l’aménagement de la commune de Rüschlikon, § 2, 25 et 27 de la Loi sur la gestion de l’eau du canton de Zurich, art. 36a Leaux, art. 41b, 41c et 46 OEaux, § 5, art. 15a à c Ordonnance sur la protection contre les crues et les constructions

Permis d’autorisation de construire sur des remblais ; modification de la pratique du TF selon laquelle on refusait une autorisation de construire en se basant sur un intérêt public (consid. 1). Les restrictions supplémentaires sur les terrains étaient auparavant un bon moyen de protéger les rives. Aujourd’hui, la protection des rives est assurée par l’aménagement du territoire, la protection de la nature et du patrimoine. On ne peut aller au-delà des conditions exigées par ces normes ; la protection est suffisante (consid. 3.2).

Toutefois il appartient aux cantons d’étendre la protection des rives en général. Dans tous les cas, les plans d’affectation doivent être adaptés aux dispositions de la nouvelle Loi sur la protection des eaux. Cela peut être effectué avec les dispositions de droit de la construction ou d’aménagement ou avec un plan d’affectation cantonal. Il y a deux ans, le CF a décidé de la manière dont la nouvelle Loi sur la protection des eaux devait être appliquée, et en particulier comment l’étendue de l’eau devait être définie. La distance à la rive doit être au minimum de 15 m jusqu’à ce que les cantons aient défini de manière précise cette distance. On peut aussi considérer qu’une distance de 20 m est acceptable. Ces règles doivent être appliquées même si elles entrent en vigueur alors que le recours est pendant (consid. 3.4 et consid. 4).