ATF 139 II 134

2012-2013

Art. 19 al. 2 Leaux, art. 4, 5 et 16 Lfo, art. 24 LAT

Travaux de forage destinés à évaluer les réserves disponibles en matière de roches calcaires nécessaires à la fabrication de ciment : examen de l’assujettissement à autorisation sous l’angle de la législation forestière ainsi que de l’aménagement du territoire et des constructions. Les travaux de forage en question, qui portent sur une surface inférieure à 100 m2 et sont situés sur une route forestière, sont limités à une durée de quatre semaines et laisseront peu de traces puisque les trous devront être rebouchés au terme des travaux. Ceux-ci sont prévus en forêt mais n’ont pas pour but de promouvoir l’économie forestière. Se pose donc la question de leur assujettissement à autorisation exceptionnelle de construire selon l’art. 24 LAT (consid. 5.2).

Un tel assujettissement dépend des effets concrets des forages en cause, en particulier sur l’organisation du territoire et l’environnement. En l’espèce, nonobstant la faible superficie concernée et la durée limitée des travaux, les effets sont jugés suffisamment importants pour justifier un assujettissement à autorisation exceptionnelle de construire (art. 24 LAT), en particulier en raison des nombreuses machines et appareils qui seront stationnés sur le chantier et des transports de véhicules qui seront nécessaires. A cela s’ajoute que les travaux sont prévus dans le périmètre de l’objet n° 1108 IFP au sens de l’art. 5 LPN et dans un secteur particulièrement menacé au sens des art. 19 al. 2 LEaux et 32 OEaux (consid. 5.3).

Bien que les travaux de forage entraînent un changement temporaire de l’affectation du sol forestier au sens de l’art. 4 LFo, ils peuvent être considérés comme de « petites constructions et installations non forestières » au sens de l’art. 4 let. a OFo. Par conséquent, ils n’emportent qu’une utilisation ponctuelle du sol forestier et ne nécessitent pas d’autorisation de défricher (art. 5 al. 2 LFo). Au vu de leurs effets négatifs sur l’environnement, ces travaux de forage compromettent ou perturbent au moins de façon temporaire les fonctions de la forêt, de sorte qu’ils constituent une exploitation préjudiciable au sens de l’art. 16 al. 1 LFo et nécessitent une autorisation cantonale exceptionnelle selon l’art. 16 al. 2 LFo (consid. 6.2 et 6.3).