ATF 138 II 570

2012-2013

Art. 24 LAT

Antenne de téléphonie mobile destinée à couvrir la zone agricole. L’implantation d’une antenne de téléphonie doit être imposée par sa destination en vertu de l’art. 24 let. a LAT et ne pas s’opposer à un intérêt public contraire conformément à l’art. 24 let. b LAT. En ce qui concerne la première condition, l’emplacement de l’antenne destinée à couvrir une zone agricole doit avoir une relation fonctionnelle étroite avec la zone de couverture considérée (consid. 4.2). Lorsque l’installation en cause n’entraîne qu’un empiètement minime sur la surface agricole et que l’impact visuel, du fait que le mât se trouve dans un milieu largement bâti et à proximité d’une importante ligne de chemin de fer, est préférable à l’érection d’un mât sur une parcelle agricole vierge de toute construction, les conditions de l’art. 24 let. b LAT sont alors remplies (consid. 4.3).