TF 1C_41/2012

2012-2013

Art. 26 Cst., 18 al. 1 de l’Ordonnance sur la construction et l’aménagement de la commune de Rüschlikon, § 2, 25 et 27 de la Loi sur la gestion de l’eau du canton de Zurich, art. 36a Leaux, art. 41b, 41c et 46 OEaux, § 5, art. 15a à c Ordonnance sur la protection contre les crues et les constructions

Permis d’autorisation de construire sur des remblais ; modification de la pratique du TF selon laquelle on refusait une autorisation de construire en se basant sur un intérêt public (consid. 1). Les restrictions supplémentaires sur les terrains étaient auparavant un bon moyen de protéger les rives. Aujourd’hui, la protection des rives est assurée par l’aménagement du territoire, la protection de la nature et du patrimoine. On ne peut aller au-delà des conditions exigées par ces normes ; la protection est suffisante (consid. 3.2).

Toutefois il appartient aux cantons d’étendre la protection des rives en général. Dans tous les cas, les plans d’affectation doivent être adaptés aux dispositions de la nouvelle Loi sur la protection des eaux. Cela peut être effectué avec les dispositions de droit de la construction ou d’aménagement ou avec un plan d’affectation cantonal. Il y a deux ans, le CF a décidé de la manière dont la nouvelle Loi sur la protection des eaux devait être appliquée, et en particulier comment l’étendue de l’eau devait être définie. La distance à la rive doit être au minimum de 15 m jusqu’à ce que les cantons aient défini de manière précise cette distance. On peut aussi considérer qu’une distance de 20 m est acceptable. Ces règles doivent être appliquées même si elles entrent en vigueur alors que le recours est pendant (consid. 3.4 et consid. 4).