Art. 1 et 23 LChP

Réparation du dommage causé au canton par l’abattage illicite de gibier lors d’actes de braconnage. Nature publique du litige portant sur l’indemnité réclamée par le canton aux braconniers ; compétence de statuer par voie de décision. Rappel des critères applicables pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé (consid. 4.1.1). Le gibier constitue un bien inhérent au territoire cantonal sur lequel la chasse constitue l’un des monopoles historiques à caractère essentiellement territorial. De plus, la protection de la faune est un élément d’intérêt public récent et l’art. 1er LChP poursuit principalement un but d’intérêt public (consid. 4.1.2).

Il ressort tant du rapport de subordination dans lequel le particulier est placé par rapport à la collectivité publique que du but d’intérêt public poursuivi par la LChP, que le chasseur est lié au canton par un rapport de droit public. Comme l’art. 23 LChP prévoit une responsabilité du particulier pour le gibier illicitement abattu, la demande de remboursement pour le dommage causé à la faune relève du droit public (consid. 4.1.4). L’art. 23 ChP confère au canton ou à la commune la compétence d’exiger la réparation du dommage mais ne spécifie pas la procédure à suivre pour la réclamer. En l’espèce, le canton du Jura était fondé à demander la réparation du dommage par voie de décision du Département de l’environnement et de l’équipement (consid. 4.2 à 4.5).