Droit administratif

Art. 1 et 23 LChP

Réparation du dommage causé au canton par l’abattage illicite de gibier lors d’actes de braconnage. Nature publique du litige portant sur l’indemnité réclamée par le canton aux braconniers ; compétence de statuer par voie de décision. Rappel des critères applicables pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé (consid. 4.1.1). Le gibier constitue un bien inhérent au territoire cantonal sur lequel la chasse constitue l’un des monopoles historiques à caractère essentiellement territorial. De plus, la protection de la faune est un élément d’intérêt public récent et l’art. 1er LChP poursuit principalement un but d’intérêt public (consid. 4.1.2).

Il ressort tant du rapport de subordination dans lequel le particulier est placé par rapport à la collectivité publique que du but d’intérêt public poursuivi par la LChP, que le chasseur est lié au canton par un rapport de droit public. Comme l’art. 23 LChP prévoit une responsabilité du particulier pour le gibier illicitement abattu, la demande de remboursement pour le dommage causé à la faune relève du droit public (consid. 4.1.4). L’art. 23 ChP confère au canton ou à la commune la compétence d’exiger la réparation du dommage mais ne spécifie pas la procédure à suivre pour la réclamer. En l’espèce, le canton du Jura était fondé à demander la réparation du dommage par voie de décision du Département de l’environnement et de l’équipement (consid. 4.2 à 4.5).

Art. 5, 11 et 12 LChP, 9 al. 1 OROEM, 718 et 919 CC

Mesures de régulation de populations de cormorans au sein d’une réserve d’oiseaux d’eau et migrateurs d’importance nationale. En vertu de l’art. 9 al. 1 OROEM, les cantons (ici NE, VD et FR) peuvent, sur autorisation de l’OFEV, ordonner des mesures de régulation d’espèces d’oiseaux non protégées vivant dans une réserve d’oiseaux d’eau et migrateurs d’importance nationale (ici les réserves du Fanel et du Chablais). De telles mesures ne peuvent être ordonnées qu’en cas de présence avérée ou hautement vraisemblable de dommages intolérables causés par des oiseaux de l’espèce en question (consid.4.2). Interprétation de la notion de dommage intolérable au sens de l’art. 9 al. 1 OROEM (consid. 4 et 5). L’art. 9 al. 1 OROEM ne suppose qu’un lien de causalité naturelle entre les dommages et l’action des animaux de l’espèce visée. Les dégâts clairement causés par une autre espèce sont exclus du calcul (consid. 5.3). Il n’y a pas besoin que les dommages soient causés par des animaux nichant ou nés dans la réserve (consid. 4.3 et 5.5). Les mesures doivent respecter le principe de proportionnalité. In casu, le dommage subi par les pêcheurs n’est pas intolérable (consid. 5). Même s’il l’était, il faudrait retenir que les mesures ne sont pas proportionnées, car elles ne sont ni aptes, ni nécessaires à atteindre le but visé (consid. 8).