ATF 139 II 263

2012-2013

Art. 75b et 197 ch. 9 al. 2 Cst.

Applicabilité dans le temps des nouvelles dispositions constitutionnelles sur les résidences secondaires. L’art. 75b al. 1 Cst. est applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Les autorisations de construire délivrées en première instance avant cette date ne tombent pas sous le coup de la nouvelle disposition constitutionnelle et restent donc valables, indépendamment de la date à laquelle elles ont acquis force de chose jugée. Dans le cas d’espèce, la demande d’autorisation de construire a certes été déposée avant l’acceptation de l’initiative populaire, mais elle a fait l’objet d’une décision de première instance après le 11 mars 2012 (consid. 3).

L’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ne contient pas de disposition transitoire relative à l’applicabilité de l’art. 75b al. 1 Cst., mais renforce simplement les conséquences juridiques applicables à partir du 1er janvier 2013. L’art. 75b al. 1 Cst., en lien avec l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., est en principe applicable lorsque la décision de première instance est intervenue après le 11 mars 2012, même lorsque la demande d’autorisation de construire a été déposée avant cette date. Par conséquent, les autorisations de construire des résidences secondaires (dans les communes concernées) qui ont été délivrées en première instance après cette date sont annulables. Les autorisations de construire délivrées en première instance après le 1er janvier 2013 sont nulles en vertu de l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. Sont cependant réservées les circonstances spéciales sous l’angle de la protection de la confiance, le déni de justice ou le retard à statuer (consid. 7).