TF 1C_264/2012

2012-2013

Art. 26 al. 2 Cst.

Refus de classement : examen des conditions donnant droit à indemnisation au titre de l’expropriation matérielle. L’attribution de la parcelle du recourant à la zone agricole en 1995 est à qualifier juridiquement comme un refus de classement et non pas comme un déclassement car le plan d’affectation de la ville de Zoug de 1982 n’était pas conforme aux prescriptions de la LAT (consid. 2). En principe, un refus de classement ne peut pas fonder le droit à une indemnité pour expropriation matérielle. La jurisprudence reconnaît toutefois des exceptions à ce principe, notamment lorsque le terrain litigieux est prêt à la construction ou lorsqu’il est déjà raccordé aux installations de l’équipement général et lorsque son propriétaire a déjà engagé des frais importants pour l’équipement ou la construction. Ces conditions sont en règle générale cumulatives. La jurisprudence retient encore d’autres hypothèses pouvant justifier une indemnisation tels que la protection de la bonne foi du propriétaire concerné, ou encore le fait que le terrain se trouve dans un secteur déjà largement bâti. (consid. 5). En l’espèce, on ne se trouve pas en présence d’une exception à la règle de la non-indemnisation car la réalisation de l’équipement de la parcelle était juridiquement trop incertaine (consid. 5.1-5.3) et il n’existe pas d’éléments suffisants justifiant de protéger la confiance qu’aurait pu légitimement avoir le propriétaire dans le classement futur de sa parcelle en zone à bâtir (consid. 5.5).