ATF 138 II 440

2012-2013

Art. 27 Cst., art. 8 al. 1 let. d, art. 12 let. b et art. 13 LLCA

Admissibilité d’une étude d’avocats organisée sous la forme d’une personne morale. Portée de la liberté économique (art. 27 Cst.) et de l’indépendance institutionnelle (consid. 13-22). L’art. 8 al. 1er let. d LLCA n’exclut pas de manière générale la formation de sociétés de capitaux d’avocats. L’indépendance de l’avocat ne dépend pas de la forme juridique de l’étude, mais de la manière dont celle-ci est concrètement organisée. Lorsque seuls les avocats inscrits sont en mesure d’exercer une influence sur la relation de travail, l’indépendance nécessaire est garantie (consid. 17). La structure sous forme de société n’est en outre pas incompatible avec l’exercice par l’avocat de son activité sous sa propre responsabilité professionnelle selon l’art. 12 let. b LLCA et avec le secret professionnel de l’art. 13 LLCA (consid. 19-21). In casu, admissibilité de la réorganisation d’une étude en une société anonyme exclusivement dirigée par des avocats inscrits au registre ; des mesures contractuelles et statutaires permettant de garantir que la SA d’avocats restera entièrement contrôlée par des avocats inscrits en Suisse (consid. 23).