ATF 139 II 106

2012-2013

Art. 32d LPE

Prise en charge des frais d’assainissement de la décharge de Illiswil : répartition entre les perturbateurs par comportement et les perturbateurs par situation. La lettre et la genèse de l’art. 32d LPE permettent d’assimiler la notion de personne à l’origine des mesures nécessaires (« Verursacher- ») à celle de perturbateur (« Störerbegriff »). Cette interprétation est confirmée par la révision de la LPE de 2005 (consid. 3.4 et 3.5). Il découle de cette interprétation que le détenteur d’un site ayant acquis son bien-fonds alors que celui-ci était déjà contaminé fait aussi partie du cercle des personnes éventuellement appelées à devoir participer aux frais d’assainissement, à tout le moins s’il ne peut pas faire valoir un motif de libération en vertu de l’art. 32d al. 2, troisième phrase LPE (consid. 3.6). En tant que descendants directs des agriculteurs ayant mis leur terrain à disposition en 1962 pour exploiter la décharge et ayant grandi sur place, les recourants avaient connaissance de l’exploitation de la décharge ou auraient dû en avoir connaissance en faisant preuve de diligence. Ils ne sauraient donc être libérés de l’obligation d’assumer leur part de frais selon l’art. 32d al. 2, troisième phrase LPE (consid. 3.7). Dans le cadre de la fixation de la part des frais, outre le degré de responsabilité, des motifs d’équité peuvent être pris en compte. Si les recourants répondaient exclusivement en tant que détenteurs du site sans avoir obtenu ou sans obtenir à l’avenir un avantage économique à travers l’exploitation de la décharge ou à travers l’assainissement, et s’il n’était pas possible de leur imputer la part de responsabilité de leurs prédécesseurs en droit, leur participation à la prise en charge des frais à hauteur de 10% serait alors excessive et contraire au droit fédéral (consid. 5.5). La pratique selon laquelle 10 à 30% des frais sont mis à la charge du perturbateur par situation innocent doit dès lors être précisée : une telle part ne résulte pas seulement de la qualité de propriétaire au moment de la décision sur la répartition des frais. Elle ne semble justifiée que si d’autres circonstances sont données, par exemple si la personne concernée était déjà responsable du site au moment de sa contamination et que celle-ci aurait donc pu être évitée, si la personne concernée répond de la part de responsabilité de ses prédécesseurs en droit (en vertu d’une reprise d’exploitation ou en sa qualité d’héritier) ou encore si elle a obtenu ou obtiendra un avantage économique non négligeable à travers la pollution et/ou l’assainissement (consid. 5.6).