ATF 139 II 28

2012-2013

Art. 36 Cst., 80 al. 1 et 2 LEaux

Assainissement des débits résiduels. Rappel des critères de l’admissibilité des mesures d’assainissement selon l’art. 80 al. 1 LEaux. Pour déterminer l’étendue de l’obligation d’assainir, il faut partir de la production moyenne de l’installation sur une durée représentative suffisamment longue, évaluer les mesures d’assainissement possibles ainsi que leur potentiel écologique et rechercher les déficits de production et les diminutions de recettes induites par chacune d’entre elles. Les mesures les plus judicieuses doivent être combinées afin de pouvoir rester dans le cadre des restrictions admissibles. Il convient de choisir la variante qui, en restant dans les limites du caractère économiquement supportable, présente un rapport coût-efficacité écologique, respectivement un potentiel écologique optimal (consid. 2.7.3). En cas rentabilité bonne à très bonne et d’installations convenablement amorties, un assainissement entraînant une diminution de la production, respectivement des recettes, de plus de 5% peut se justifier (consid. 2.7.4). Assainissement des débits résiduels selon l’art. 80 al. 2 LEaux. Il faut procéder à une pesée des intérêts pour la partie de l’assainissement qui va au-delà des prescriptions de l’art. 80 al. 1 LEaux. On peut notamment se baser sur les objectifs de protection des objets inscrits à l’inventaire. Les mesures d’assainissement ne doivent être ordonnées que si elles s’imposent en vue d’une amélioration urgente et indispensable de la situation (consid. 3.7).