Droit administratif

Art. 38 LEaux ; 3 et 4 al. 2 LACE

Remise à ciel ouvert d’un cours d’eau ; atteinte à la propriété justifiée par des mesures de planification. Un ruisseau actuellement sous terre traverse deux parcelles contiguës en passant dans un tuyau de 600 mm de diamètre. Lors de la procédure d’adoption de deux plans partiels d’affectation, et suite à des débordements très fréquents dus à la faible capacité hydraulique du tuyau, le Service vaudois des eaux, sols et assainissement (SESA) a donné une autorisation spéciale pour la remise à ciel ouvert du tronçon situé en aval. Les propriétaires concernés se plaignent d’une atteinte à la garantie de la propriété, due à l’emprise du ruisseau remis à ciel ouvert sur leurs terrains. En plus de la plus-value pour l’intérêt naturel et paysager dont vont bénéficier les parcelles, un besoin de protection contre les crues dans le secteur en amont – et non uniquement sur les parcelles en cause – justifie la renaturation prévue du site par des mesures de planification territoriale prises par la commune. En outre, l’art. 38 LEaux prescrivant que les cours d’eau ne doivent ni être couverts, ni être enterrés, établit une base légale suffisante justifiant les travaux de remise à ciel ouvert.

Art. 41a al. 4, 41b al. 3 et 41c al. 1 OEaux

Autorisation de construire exceptionnelle dans l’espace réservé aux eaux ; zone densément bâtie. L’OEaux fixe la largeur minimale de l’espace réservé aux eaux. Dans ce corridor, le long d’une rivière ou d’un ruisseau, est uniquement admissible la construction d’installations d’intérêt public dont l’implantation s’impose par leur destination. Exceptionnellement, une autorisation de construire peut être accordée pour d’autres installations dans l’espace réservé aux eaux, s’il s’agit d’une « zone densément bâtie » et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Les deux projets de maisons d’habitation concernées s’étendraient dans « l’espace réservé aux eaux » de la rivière de la Wigger dans la commune de Dagmersellen (LU) et nécessitent une autorisation exceptionnelle selon l’art. 41c al. 1 OEaux, qui n’est accordée que si les parcelles se situent dans une « zone densément bâtie » (art. 41a al. 4 et 41b al. 3 OEaux). La Wigger s’écoule à la périphérie de Dagmersellen et est séparée du village pour l’essentiel par une zone verte. A l’endroit concerné, seules quatre parcelles sont construites sur une longueur d’environ 100 mètres au bord de la rivière. Ce secteur ne saurait se voir reconnaître le statut de « zone densément bâtie » même si la rivière est canalisée dans le secteur litigieux, traversée par deux ponts et que sur l’autre berge se trouve une zone industrielle de taille modeste de l’autoroute A2. Le TF annule l’autorisation de construire.

ATF 138 II 575

2012-2013

Art. 40 et 80 al. 1 LEaux

Réglementation du curage des bassins de retenue, en particulier la vidange des sédiments qui ont été accumulés dans le bassin de retenue afin de maintenir la capacité d’accumulation exploitable. Critères de l’admissibilité des mesures d’assainissement selon l’art. 80 al. 1 LEaux. Le fait que le curage provoque des modifications de courte durée du débit de l’eau ne change rien au fait que l’art. 40 LEaux reste applicable. La question de savoir si l’application de l’art. 39a LEaux reste limitée au fait de démarrer et d’éteindre les turbines sur une courte durée provocant une éclusée ou si cet article englobe aussi d’autres modifications artificielles de courte durée sur l’écoulement d’un cours d’eau peut rester ouverte : l’instance précédente n’a en effet en aucun cas violé le droit fédéral, à savoir l’art. 40 LEaux (consid. 3.5) L’appréciation de ce qui est économiquement supportable se fait en prenant en considération les mesures de l’art. 80 al. 1 LEaux. L’assainissement n’est admis que pour autant qu’il ne porte pas atteinte à la substance des droits acquis. Il convient d’apprécier si une intervention étatique respecte la substance de ces droits selon le fait que cette intervention demeure ou non économiquement supportable par rapport à l’atteinte portée aux droits du titulaire. Le critère de ce qui est économiquement supportable se mesure au fait de préserver la valeur d’investissement effectuée conformément au droit. Il doit être possible durant la durée de vie de l’ouvrage construit d’amortir les investissements, d’obtenir des intérêts sur les fonds propres et les fonds étrangers, de couvrir les charges courantes et de maintenir des liquidités suffisantes. Pour atteindre cet objectif, l’ouvrage doit réaliser le rendement nécessaire. Sont économiquement supportables les atteintes de l’Etat si leurs effets laissent intacte la rentabilité minimale de l’ouvrage. Le critère de ce qui est économiquement supportable est de pouvoir exister économiquement pour un ouvrage et d’avoir une protection quand on investit. Il faut se baser sur les mêmes principes que ceux qui régissent la garantie de la propriété et la protection du principe de la confiance (consid. 4.5).

ATF 139 II 28

2012-2013

Art. 36 Cst., 80 al. 1 et 2 LEaux

Assainissement des débits résiduels. Rappel des critères de l’admissibilité des mesures d’assainissement selon l’art. 80 al. 1 LEaux. Pour déterminer l’étendue de l’obligation d’assainir, il faut partir de la production moyenne de l’installation sur une durée représentative suffisamment longue, évaluer les mesures d’assainissement possibles ainsi que leur potentiel écologique et rechercher les déficits de production et les diminutions de recettes induites par chacune d’entre elles. Les mesures les plus judicieuses doivent être combinées afin de pouvoir rester dans le cadre des restrictions admissibles. Il convient de choisir la variante qui, en restant dans les limites du caractère économiquement supportable, présente un rapport coût-efficacité écologique, respectivement un potentiel écologique optimal (consid. 2.7.3). En cas rentabilité bonne à très bonne et d’installations convenablement amorties, un assainissement entraînant une diminution de la production, respectivement des recettes, de plus de 5% peut se justifier (consid. 2.7.4). Assainissement des débits résiduels selon l’art. 80 al. 2 LEaux. Il faut procéder à une pesée des intérêts pour la partie de l’assainissement qui va au-delà des prescriptions de l’art. 80 al. 1 LEaux. On peut notamment se baser sur les objectifs de protection des objets inscrits à l’inventaire. Les mesures d’assainissement ne doivent être ordonnées que si elles s’imposent en vue d’une amélioration urgente et indispensable de la situation (consid. 3.7).