ATF 138 II 575

2012-2013

Art. 40 et 80 al. 1 LEaux

Réglementation du curage des bassins de retenue, en particulier la vidange des sédiments qui ont été accumulés dans le bassin de retenue afin de maintenir la capacité d’accumulation exploitable. Critères de l’admissibilité des mesures d’assainissement selon l’art. 80 al. 1 LEaux. Le fait que le curage provoque des modifications de courte durée du débit de l’eau ne change rien au fait que l’art. 40 LEaux reste applicable. La question de savoir si l’application de l’art. 39a LEaux reste limitée au fait de démarrer et d’éteindre les turbines sur une courte durée provocant une éclusée ou si cet article englobe aussi d’autres modifications artificielles de courte durée sur l’écoulement d’un cours d’eau peut rester ouverte : l’instance précédente n’a en effet en aucun cas violé le droit fédéral, à savoir l’art. 40 LEaux (consid. 3.5) L’appréciation de ce qui est économiquement supportable se fait en prenant en considération les mesures de l’art. 80 al. 1 LEaux. L’assainissement n’est admis que pour autant qu’il ne porte pas atteinte à la substance des droits acquis. Il convient d’apprécier si une intervention étatique respecte la substance de ces droits selon le fait que cette intervention demeure ou non économiquement supportable par rapport à l’atteinte portée aux droits du titulaire. Le critère de ce qui est économiquement supportable se mesure au fait de préserver la valeur d’investissement effectuée conformément au droit. Il doit être possible durant la durée de vie de l’ouvrage construit d’amortir les investissements, d’obtenir des intérêts sur les fonds propres et les fonds étrangers, de couvrir les charges courantes et de maintenir des liquidités suffisantes. Pour atteindre cet objectif, l’ouvrage doit réaliser le rendement nécessaire. Sont économiquement supportables les atteintes de l’Etat si leurs effets laissent intacte la rentabilité minimale de l’ouvrage. Le critère de ce qui est économiquement supportable est de pouvoir exister économiquement pour un ouvrage et d’avoir une protection quand on investit. Il faut se baser sur les mêmes principes que ceux qui régissent la garantie de la propriété et la protection du principe de la confiance (consid. 4.5).