ATF 139 IV 137

2012-2013

Art. 3 LRCF, art. 3 al. 3, 64, 67 et 67a EIMP

Communication spontanée d’informations touchant au domaine secret, délimitation entre information et moyen de preuve. Procédure en responsabilité contre la Confédération pour prétendue illicéité des renseignements transmis spontanément au Brésil par le Ministère public de la Confédération concernant des avoirs bancaires pour lesquels le recourant disposait d’une procuration. La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations par les autorités d’entraide suisse est réglée à l’art. 67a EIMP. Cette disposition fonde un type d’entraide particulier, destinée aux autorités de poursuite pénale, qui s’écarte des formes habituelles de coopération judiciaire. La distinction opérée par le législateur entre la transmission de moyens de preuve et celle d’informations est importante dès lors que, s’agissant du domaine secret, l’art. 67a al. 5 EIMP autorise uniquement la transmission d’informations. En revanche, la transmission spontanée de moyens de preuve touchant au domaine secret est prohibée en vertu de l’art. 67a al. 4 EIMP. Il est délicat de fournir une définition générale de ces deux notions, de sorte que la qualité de « moyen de preuve » ou « d’information » d’un renseignement ou document transmis à un Etat étranger doit s’apprécier au cas par cas. Un magistrat suisse est en droit d’informer son homologue étranger de l’existence d’un compte bancaire, sans pour autant lui communiquer des documents et correspondances bancaires et autres pièces y relatifs qui constitueraient des moyens de preuve. En l’espèce, le tableau des comptes bancaires transmis par le Ministère public au Procureur général du Brésil est qualifié d’information et non de moyen de preuve touchant au domaine secret. Il en découle qu’aucun acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF ne peut être reproché à la Confédération en relation avec l’art. 67a EIMP (consid. 4.4 à 4.6).