Droit administratif

Une activité de surveillance peut engager la responsabilité de l’Etat. En l’espèce, un curateur d’une fondation avait soumis à l’Autorité fédérale de surveillance des fondations une convention prévoyant un partage de fonds à l’amiable ; en approuvant cette convention à tort, l’Autorité fédérale de surveillance des fondations a de ce fait engagé la responsabilité de l’Etat.

Une détention à des fins d’organisation (Organisationshaft), avant que le recourant ne soit transféré dans une structure adéquate, peut entraîner la responsabilité de l’Etat dans la mesure où elle contrevient à l’art. 5 ch. 1 let. e CEDH. Cette disposition couplée à l’art. 5 ch. 5 CEDH représente une norme de responsabilité autonome, dont l’application en procédure cantonale est indépendante d’un éventuel droit de la responsabilité étatique plus restrictif, si bien que le TF estime préférable d’entamer son raisonnement par l’analyse de la responsabilité conventionnelle par rapport aux autres griefs soulevés (consid. 4.2).

ATF 148 II 73 (f)

2021-2022

Responsabilité de l’Etat ; lacune de prévoyance professionnelle. Le TF se penche sur les conditions de la responsabilité de l’EPFL (consid. 3). Une omission peut constituer un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF uniquement s’il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l’Etat se trouve dans une position de garant à l’égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l’étendue de ce devoir ont été violées (consid. 3.2). L’EPFL avait en l’occurrence une obligation d’agir en vertu des règles sur la prévoyance professionnelle (cf. art. 10 al. 1 LPP et art. 10 OPP 2), à savoir d’annoncer son employé à l’institution de prévoyance et de payer l’intégralité des cotisations ; elle assumait dans ce cadre une position de garant envers son employé. Bien que le défaut d’annonce et de paiement des cotisations découle d’une qualification erronée des relations contractuelles en contrat de mandat, cela ne constitue pas un motif justificatif permettant d’écarter le caractère illicite de l’omission (consid. 5.2). Le TAF a à juste titre fixé le point de départ du délai de péremption absolu hors de la période correspondant aux années de cotisations prescrites ; A. a donc agi dans le délai absolu de dix ans (consid. 6.2.4). Le TF se penche ensuite sur une éventuelle faute propre du lésé, qu’il rejette (consid. 7), et sur le montant du dommage (consid. 8).

Responsabilité de la Confédération ; prise en charge des frais de l’assistance judiciaire gratuite ; sujet de responsabilité. L’art. 19 LRCF règle la responsabilité des entités extérieures à l’administration et présuppose que ladite entité a été chargée d’une tâche de droit public par la Confédération. L’art. 19 LRCF n’est pas applicable lorsque la Confédération fait appel à des particuliers uniquement pour des activités administratives auxiliaires dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches (consid. 3.2). La doctrine exige en principe que la délégation d’une tâche administrative figure dans une loi formelle. Des exigences particulièrement strictes s’appliquent lorsque la tâche touche au monopole de la puissance publique, notamment en ce qui concerne l’étendue de la délégation (consid. 3.3.3). La garantie de la sécurité dans un centre d’hébergement pour requérants d’asile construit et géré par la Confédération doit être qualifiée de tâche de droit public de la Confédération. Les tâches prévues par la Convention-cadre entre l’ODM et l’entreprise Securitas (contrôles, fouilles de personnes, traitement des personnes récalcitrantes) sont des mesures policières et de contrainte au sens des art. 5 et 6 LUsC qui relèvent de la compétence de la Confédération (consid. 4.3). Le monopole de la violence appartenant à l’Etat, des exigences particulièrement élevées s’appliquent donc à l’externalisation de ce type de tâches, notamment en ce qui concerne l’exigence de la base légale formelle (art. 178 al. 3 Cst.), d’autant plus dans les centres d’asile, qui comportent des risques particuliers de conflits (consid. 4.4). L’art. 26 LAsi ne constitue en l’occurrence pas une base légale suffisamment précise pour la délégation globale de tâches de sécurité intervenue dans la conclusion de l’accord-cadre (consid. 5.5.3). L’art. 22 LMSI n’entre par ailleurs pas en ligne de compte dans la mesure où cette disposition ne confère pas de compétences de délégation aux offices, mais uniquement au Conseil fédéral (consid. 5.4.1-5.4.3). Par conséquent, l’entreprise Securitas ne peut donc pas être considérée comme une organisation chargée d’une tâche de droit public de la Confédération au sens de l’art. 19 LRCF, de sorte qu’elle n’est ni un sujet de responsabilité au sens de la loi sur la responsabilité, ni compétente pour mener la procédure en responsabilité engagée contre elle ou pour décider dans ce cadre de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. La Confédération est directement responsable (consid. 6).

ATAF 2020 IV/2 (d)

2020-2021

Marchés publics ; protection juridique primaire ou secondaire ; illicéité de la décision ; remède ; responsabilité de l’Etat. La protection juridique primaire vise l’annulation de la décision viciée et le rétablissement de l’état conforme au droit. La protection juridique secondaire, sous forme de dommages-intérêts au sens du droit des marchés publics, n’entre en ligne de compte que si la recourante n’a plus aucune chance d’obtenir le marché. Après une interruption de la procédure conforme au droit, dans le but de répéter celle-ci, la recourante peut participer au nouvel appel d’offres et, le cas échéant, obtenir le marché. En conséquence, toute prétention à des dommages-intérêts au sens du droit des marchés public est exclue, malgré les irrégularités et les coûts inutiles pour l’établissement de l’offre qui en découlent. Le TAF n’est pas compétent pour connaître d’éventuelles prétentions en dommages-intérêts au sens du droit privé ; cette question doit, le cas échéant, être examinée par un tribunal civil.

ATF 144 I 318 (f)

2018-2019

Art. 29 al. 1 Cst. ; 35 al. 1 let. b LAT ; 4 LRECA/VD

Déni de justice ; responsabilité de l’Etat ; planification du territoire. L’inactivité d’une commune qui prend du retard dans l’adoption d’un plan d’affectation peut constituer un déni de justice et un acte illicite susceptible d’engager sa responsabilité pour autant que ce retard dans la planification concerne une ou plusieurs parcelles bien définies, car dans ce cas-là l’acte omis relève alors plus de la décision que de la norme législative.

ATAF 2015/23 (f)

2015-2016

Art. 135 al. 1 let. b LAAM

Responsabilité de l’Etat ; notion d’autre activité de service.

La Confédération n’engage sa responsabilité pour les actes des personnes appartenant à l’armée que lorsqu’un dommage résulte d’une activité particulièrement dangereuse (ex. tirs réels, usage de l’arme) ou d’une autre activité de service. La notion d’activité de service au sens de l’art. 135 al. 1 let b LAAM couvre les actes qui ont un lien fonctionnel avec l’activité militaire. Il s’agit d’actes qui trouvent leur source dans un règlement ou un ordre ou qui découlent d’une mission. Dans de tels cas, le militaire n’agit pas conformément à sa volonté, mais obéit aux ordres, ce qui le place dans une situation dont il n’est pas maître et pour laquelle la Confédération engage sa responsabilité. Partant, les préjudices dont le seul lien avec l’activité militaire consiste dans le fait qu’ils ont été causés à l’occasion de l’exercice de la fonction militaire (ex. dommage causé lors d’une sortie ou d’un congé) ne sauraient être considérés comme résultant d’une activité de service.

Art. 72 al. 1 et 3 LPGA ; 133 al. 2 LDIP ; 3 al. 1, 19 al. 1 let. a et 20 al. 1 LRCF

Responsabilité de l’Etat.

Qualité pour recourir d’une assurance allemande contre les accidents professionnels. Recours contre les tiers responsables. Délai de péremption. Responsabilité de l’exploitant d’un aéroport. Lien de causalité. Principe du risque. Faute du lésé. Dans le cas d’un accident d’avion en Suisse, l’existence d’un droit à réparation est déterminée par le droit suisse. L’art. 72 al. 3 LPGA régissant le début des délais de prescription s’applique aussi au délai de péremption de l’art. 20 al. 1 LRCF.

ATF 139 IV 137

2012-2013

Art. 3 LRCF, art. 3 al. 3, 64, 67 et 67a EIMP

Communication spontanée d’informations touchant au domaine secret, délimitation entre information et moyen de preuve. Procédure en responsabilité contre la Confédération pour prétendue illicéité des renseignements transmis spontanément au Brésil par le Ministère public de la Confédération concernant des avoirs bancaires pour lesquels le recourant disposait d’une procuration. La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations par les autorités d’entraide suisse est réglée à l’art. 67a EIMP. Cette disposition fonde un type d’entraide particulier, destinée aux autorités de poursuite pénale, qui s’écarte des formes habituelles de coopération judiciaire. La distinction opérée par le législateur entre la transmission de moyens de preuve et celle d’informations est importante dès lors que, s’agissant du domaine secret, l’art. 67a al. 5 EIMP autorise uniquement la transmission d’informations. En revanche, la transmission spontanée de moyens de preuve touchant au domaine secret est prohibée en vertu de l’art. 67a al. 4 EIMP. Il est délicat de fournir une définition générale de ces deux notions, de sorte que la qualité de « moyen de preuve » ou « d’information » d’un renseignement ou document transmis à un Etat étranger doit s’apprécier au cas par cas. Un magistrat suisse est en droit d’informer son homologue étranger de l’existence d’un compte bancaire, sans pour autant lui communiquer des documents et correspondances bancaires et autres pièces y relatifs qui constitueraient des moyens de preuve. En l’espèce, le tableau des comptes bancaires transmis par le Ministère public au Procureur général du Brésil est qualifié d’information et non de moyen de preuve touchant au domaine secret. Il en découle qu’aucun acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF ne peut être reproché à la Confédération en relation avec l’art. 67a EIMP (consid. 4.4 à 4.6).

ATAF 2009/57

2009-2010

Art. 55 al. 1, al. 2 et al. 4 PA, 3 al. 1 et 12 LRCF

Responsabilité de la Confédération en raison du caractère illicite d’une décision et d’un retrait arbitraire de l’effet suspensif. La responsabilité de la Confédération peut notamment résulter du caractère illicite d’une décision ou du retrait arbitraire de l’effet suspensif à un recours. Définition de la décision illicite (consid. 2.3.3). Existence d’une telle décision, niée en l’espèce (consid. 3.2.2.6 et 3.2.3). L’article 55 al. 4 PA est une lex specialis par rapport à la LRCF (consid. 4.1.1). L’art. 12 LRCF ne s’applique pas dans le contexte de l’art. 55 al. 4 PA (consid. 4.1.1). Examen du caractère arbitraire de la décision de retrait d’effet suspensif de l’autorité. Arbitraire nié en l’espèce (consid. 4.1.3 - 4.2.5).

ATAF 2010/4

2009-2010

Art. 19 et 3 LRCF, 36a al. 2 et 3 LA, 3 al. 1 et 10 OSIA

Responsabilité de l’exploitant d’un aéroport pour un dommage survenu dans le cadre de son exploitation ; lien de causalité. La responsabilité de Unique, en qualité d’exploitant d’un aéroport, est régie par la LRCF (consid. 1.1). La responsabilité pour omission requiert un lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage. Elle peut découler soit d’un devoir spécifique de prévenir la survenance de dommages basés sur le règlement d’exploitation de l’aéroport, soit du principe général du danger créé (consid. 4.2 - 4.5). Responsabilité générale de l’exploitant d’un aéroport pour le fait d’autres entreprises actives dans l’aéroport et accomplissant des tâches spécifiques niée (consid. 4.6.2).

ATF 136 II 187

2009-2010

Art. 20 al. 1 LRCF

Responsabilité de la Confédération pour les dommages-intérêts de la veuve d’une victime de l’amiante, délai de péremption absolue. Selon l’art. 20 al. 1 LRCF le délai de péremption (absolute Verwirkung) de 10 ans commence à courir le jour de l’acte ou de l’omission qui a entraîné le dommage. Il n’est ainsi pas exclu que la péremption de la créance en dommages-intérêts survienne avant le dommage, en l’espèce avant le début de la maladie ou le décès (consid. 7). Cette réglementation est conforme à l’art. 6 par. 1 CEDH (consid. 8.2).

ATAF 2008/6

2007-2008

Art. 1 al. 1 et 19 LRCF, 1 al. 1, 2 al. 2 et 28 LStup, 59 al. 1 aLD de 1925

Responsabilité de la Confédération selon la loi sur la responsabilité; Notion de « personnes investies d'une fonction publique de la Confédération »; La loi sur la responsabilité n'est pas applicable aux fonctionnaires et employés des cantons et communes qui n'exécutent pas directement des tâches du droit fédéral (« fédéralisme d'exécution ») (c. 3.2); Degré de la preuve pour établir un lien de causalité naturelle (c. 4.2.).