TF 4A_666/2012

2012-2013

(X. [société de droit français] c. Y. SNC [société de droit français])

Demande de révision de la sentence finale rendue par un Tribunal arbitral CCI le 25 avril 2012, modifiée par un « addendum » (corrigeant le calcul du montant alloué à la demanderesse) du 28 juin 2012. Requérante invoquant la découverte de faits pertinents et moyens de preuve concluants (art. 123 al. 2 let. a LTF) que l’intimée lui aurait délibérément cachés pendant l’arbitrage, ce qui constituerait également une escroquerie au procès au sens de l’art. 123 al. 1 LTF. Il appartient à la requérante d’établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai de révision fixé à l’art. 124 al. 1 let. d LTF (consid. 5.1). De son propre aveu, la requérante était en possession d’un moyen de preuve concluant (une expertise judiciaire), concernant le fait nouveau invoqué par elle, le 28 juin 2012. Dès lors, la demande de révision, déposée le 8 novembre 2012, est irrecevable (consid. 5.2.1). Il est vrai que dans ce cas le TA a rectifié sa sentence finale par un « addendum ».

A supposer que l’on puisse fixer le point de départ du délai de révision au moment de la notification de cet addendum – ce qui en l’occurrence devrait être exclu, en appliquant par analogie la jurisprudence voulant que la procédure de rectification n’interfère pas avec le recours contre la sentence originaire, l’objet de la rectification n’ayant ici rien à voir avec les motifs de révision invoqués à l’encontre de la sentence – la requérante n’établit pas à quel moment cette notification aurait eu lieu (consid. 5.2.2). S’agissant du motif de révision fondé sur la prétendue escroquerie au procès, la demande est prématurée, car la procédure pénale y relative est encore pendante. La requérante pourra renouveler sa demande le moment venu, pour autant qu’elle ait encore un intérêt à obtenir la révision de la sentence. Par souci de simplification, il convient de déclarer les deux pans de la demande de révision irrecevables (ibid.).