(République X. c. Z. Plc). Demande en révision de la sentence rendue le 23 décembre 2016 par un Tribunal arbitral CNUDCI.
Selon la jurisprudence, la révision revêt en principe un caractère subsidiaire par rapport au recours en matière civile. Dès lors, si un motif de récusation est découvert avant l’expiration du délai de recours, il serait contraire à la bonne foi d’admettre que ledit motif puisse permettre le dépôt d’une demande en révision, alors que les parties ont expressément renoncé à tout recours (consid. 3.1 et 3.2). Demande de révision irrecevable (voir également les consid. 2.1-2.2 de cet arrêt, résumés ci-dessus en relation avec l’art. 192 al. 1 LDIP).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler, Juliette van Berchem
(A. c. Club B.). Demande en révision de l’arrêt rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal fédéral (4A_592/2017) et de la sentence finale rendue le 4 octobre 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (procédure d’appel).
Courriel du requérant au Tribunal fédéral, s’enquérant de la possibilité de transmettre la demande de révision par voie électronique, et du caractère acceptable ou non d’une traduction du texte de son mémoire de l’anglais au français à l’aide du traducteur Google. La LTF ne permet pas au Tribunal fédéral de donner des conseils ou de fournir des informations aux parties quant à la manière de déposer un recours ou une demande de révision (consid. 2.1 ; 3.2). Dépôt subséquent de la demande de révision en langue anglaise, assortie d’une requête visant à obtenir un délai de plusieurs semaines pour la traduire. Démarche abusive, dès lors que le requérant, pour avoir déjà déposé un mémoire de recours devant le Tribunal fédéral, était bien au courant de l’exigence fixée à l’art. 42 al. 1 LTF en ce qui concerne les langues admissibles pour la rédaction des mémoires destinés à la Haute cour. Demande irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler, Juliette van Berchem
X. S.p.A. [société de droit italien] c. Y. B.V. [société de droit néerlandais]).
Demande de révision de la sentence finale rendue le 23 avril 2015 par un Arbitre unique CCI, suite à la découverte, après l’échéance du délai de recours, d’un motif qui, de l’avis de la recourante, eût exigé la récusation de l’arbitre. La LDIP ne contient pas de disposition relative à la révision des sentences arbitrales. Le TF a comblé cette lacune par la voie prétorienne, décidant que les motifs de révision applicables aux sentences étaient ceux que prévoyait l’art. 137 OJ, maintenant visés à l’art. 123 LTF. Toutefois, la demande de révision soumise au TF ici ne s’inscrit pas tout à fait dans le cadre tout juste évoqué, de sorte que son admissibilité est sujette à caution (consid. 2.1-2.2). Sous l’empire de l’OJ, le TF avait jugé que la découverte, à posteriori, d’une violation des prescriptions concernant la composition du tribunal arbitral, telle la participation à la procédure d’un arbitre qui aurait dû se récuser, ne constituait pas un motif de révision d’une sentence arbitrale internationale, sous réserve de la mise au jour d’un cas de corruption impliquant l’arbitre en question. Cette jurisprudence s’applique-t-elle également après l’entrée en vigueur de la LTF (consid. 2.3.1) ? La doctrine est divisée sur cette question (consid. 2.3.2). Les dispositions du CPC régissant l’arbitrage interne ne la règlent pas explicitement, tandis que celles relatives à la procédure étatique prévoient que les dispositions sur la révision s’appliquent dans un tel cas (art. 51 al. 3 CPC). Le silence du législateur pour ce qui est de l’arbitrage interne semble en réalité être le fruit d’un oubli. La similitude entre les décisions étatiques et les sentences arbitrales sous l’angle des motifs de révision constitue à priori une raison valable justifiant l’extension du domaine d’application de la règle de l’art. 51 al. 3 CPC à l’arbitrage interne. Par ailleurs, et même s’il est vrai que les solutions adoptées pour l’arbitrage interne ne valent pas nécessairement pour l’arbitrage international, il n’est guère envisageable d’adopter une solution différente entre ces deux régimes s’agissant d’une garantie aussi essentielle que l’indépendance et l’impartialité des membres du tribunal arbitral (consid. 2.3.4). Cela étant, au vu du sort à réserver à la demande soumise au TF en l’espèce, il ne paraît pas opportun de trancher cette question dans un jugement. Il est préférable de laisser au législateur le soin de la régler (avec, plus généralement, l’ensemble des motifs de révision d’une sentence arbitrale internationale) dans le cadre des travaux de toilettage du Chapitre 12 LDIP actuellement en cours (consid. 2.3.5). Quant au fond de la demande, référence peut être faite entre autres à l’instrument de travail utile que sont les IBA Guidelines on Conflicts of Interest. Le fait que le cabinet de l’arbitre fait partie d’un réseau international d’études indépendantes dont était également membre un autre cabinet ayant conseillé une société appartenant au même groupe que l’une des parties à l’arbitrage, dans une affaire non liée à cette procédure, n’aurait pas pu justifier, en l’espèce, la récusation de l’arbitre pendente lite, ni, à un stade ultérieur, l’admission d’un recours en matière civile fondé sur l’article 190 al. 2 let. a LDIP. Partant, la demande en révision fondée sur ce même motif doit être rejetée (consid. 3.3).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. SE [société allemande] c. B Inc. [société panaméenne]). Demande de révision de la sentence rendue le 15 février 2011 par un Tribunal arbitral CCI.
Contrat d’intermédiaire pour l’obtention de mandats de fourniture de moteurs diesel et autres installations pour centrales électriques à l’opérateur en charge dans le pays V., prévoyant qu’en cas de violation des lois applicables en matière de corruption, les commissions stipulées ne seraient pas payables. Litige survenu entre les parties ; A. refusant de payer des commissions réclamées par B. au motif que celle-ci n’était en réalité qu’une société-écran servant à la distribution de pots-de-vin aux fonctionnaires en charge d’approuver les commandes de V. Sentence arbitrale déboutant A. du fait qu’elle n’avait pas été en mesure de prouver son allégation de corruption. Découverte par A., à l’occasion d’une procédure pénale se déroulant 5 ans plus tard en Allemagne, de l’identité du bénéficiaire du compte en banque de B., démontrant qu’il s’agissait d’une personne étroitement liée au régime en place dans V., ne présentant donc pas les garanties d’indépendance requises par rapport aux transactions litigieuses. Demande de révision fondée sur l’art. 123 ch. 2 al. 1 LTF (découverte après coup de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants). Selon la jurisprudence, les faits nouveaux invoqués doivent être pertinents, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Pour pouvoir présenter des moyens de preuve nouveaux destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu’il n’était pas à même de les offrir dans la procédure précédente. Ces moyens doivent être concluants, en ce sens qu’ils auraient conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure antérieure. Ce qui est décisif, c’est que les moyens en question ne servent pas à l’appréciation, mais bien plutôt à l’établissement des faits litigieux (consid. 2.2). A., qui n’avait pas pu prouver la corruption du fait que B. avait refusé de produire les documents requis à cet effet, malgré une ordonnance dans ce sens du Tribunal, parvient cette fois à démontrer que l’entité B. était en réalité en charge de distribuer des pots-de-vin (consid. 3.2) ; requête admise. Cause renvoyée au Tribunal arbitral pour qu’il statue à nouveau sur l’allégation de corruption avancée par la défenderesse à l’arbitrage et sur le litige qui lui a été soumis (consid. 4).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( SA c. B.)
Demande de révision de la sentence finale rendue le 3 mars 2014 par un Tribunal arbitral CCI. La mise en accusation formelle, aux Etats-Unis, d’un dénommé F. soupçonné d’avoir touché des pots-de-vin par le truchement de consultants telle l’intimée est bien un faux novum susceptible de fonder une demande de révision sur la base de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, car il s’agit d’un fait qui s’est produit avant la reddition de la sentence finale et dont il est établi que la recourante n’avait pu l’introduire qu’au moment où ladite sentence avait déjà été signée (consid. 3.3.1 ; voir également le consid. 4 dans l’arrêt 4A_231/2014 du même jour). Demande rejetée faute pour la recourante d’avoir démontré l’incidence de ce fait sur l’issue du litige (consid. 3.3.2).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. SpA [société italienne] c. B. [société espagnole])
Demande de révision de la sentence finale rendue le 25 juillet 2011 par un Tribunal arbitral ad hoc. Contrat de sponsoring d’une équipe cycliste ; tentative de résiliation par le sponsor ; sentence ordonnant à ce dernier d’effectuer une série de paiements en vertu du contrat.
Selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision. En l’espèce, le fait invoqué pour justifier la résiliation ou l’annulation du contrat ex post, soit la publication d’une décision portant la disqualification et l’annulation rétroactive des résultats sportifs du capitaine de l’équipe de l’époque pour dopage, n’est pas pertinent au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, c’est-à-dire susceptible de modifier l’état de fait à la base de la sentence entreprise et de conduire à une solution différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (consid. 3.1). En effet, d’une part, selon le droit italien qui régit le contrat litigieux, l’erreur essentielle invoquée par le sponsor n’est pas suffisante pour conduire à l’annulation de cet accord ipso jure (consid. 3.2.1), et d’autre part, en l’absence d’une stipulation prévoyant une obligation de résultat quant à la gestion de l’équipe, la sanction infligée au coureur incriminé ne saurait constituer une violation des obligations contractuelles de l’équipe susceptible de justifier la résiliation du contrat (consid. 3.2.2). Demande rejetée.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X. [société de droit français] c. Y. SNC [société de droit français])
Demande de révision de la sentence finale rendue par un Tribunal arbitral CCI le 25 avril 2012, modifiée par un « addendum » (corrigeant le calcul du montant alloué à la demanderesse) du 28 juin 2012. Requérante invoquant la découverte de faits pertinents et moyens de preuve concluants (art. 123 al. 2 let. a LTF) que l’intimée lui aurait délibérément cachés pendant l’arbitrage, ce qui constituerait également une escroquerie au procès au sens de l’art. 123 al. 1 LTF. Il appartient à la requérante d’établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai de révision fixé à l’art. 124 al. 1 let. d LTF (consid. 5.1). De son propre aveu, la requérante était en possession d’un moyen de preuve concluant (une expertise judiciaire), concernant le fait nouveau invoqué par elle, le 28 juin 2012. Dès lors, la demande de révision, déposée le 8 novembre 2012, est irrecevable (consid. 5.2.1). Il est vrai que dans ce cas le TA a rectifié sa sentence finale par un « addendum ».
A supposer que l’on puisse fixer le point de départ du délai de révision au moment de la notification de cet addendum – ce qui en l’occurrence devrait être exclu, en appliquant par analogie la jurisprudence voulant que la procédure de rectification n’interfère pas avec le recours contre la sentence originaire, l’objet de la rectification n’ayant ici rien à voir avec les motifs de révision invoqués à l’encontre de la sentence – la requérante n’établit pas à quel moment cette notification aurait eu lieu (consid. 5.2.2). S’agissant du motif de révision fondé sur la prétendue escroquerie au procès, la demande est prématurée, car la procédure pénale y relative est encore pendante. La requérante pourra renouveler sa demande le moment venu, pour autant qu’elle ait encore un intérêt à obtenir la révision de la sentence. Par souci de simplification, il convient de déclarer les deux pans de la demande de révision irrecevables (ibid.).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X. [anciennement W.] c. Club Y.__ )
Demande de révision de la sentence rendue par le TAS le 6 mai 2010.
Délai de déchéance pour le dépôt d’une demande de révision devant le TF : 90 jours suivant la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la demande se fonde sur un fait nouveau (car non allégué devant l’instance arbitrale) et non pas sur la découverte de nouveaux moyens de preuve (qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer dans la procédure d’arbitrage).
Le fait en question était à l’évidence connu du recourant plus que 90 jours avant le dépôt de la demande de révision. Celle-ci est donc irrecevable (consid. 2.2).
Cf. aussi TF 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 (consid. 4).