ATF 139 III 135

2012-2013

(A. c. B. et C.)

Art. IV CNY

Recours contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 12 avril 2012, considérant qu’un séquestre pouvait être ordonné sur présentation d’une sentence arbitrale étrangère en l’absence d’une décision d’exequatur préalable. Saisi d’un recours contre un arrêt sur opposition à séquestre, le TF ne revoit l’application du droit fédéral que sous l’angle restreint de l’arbitraire, s’agissant d’une procédure sur mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. A la lumière du texte de la LP, tout comme de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires relatifs à la modification de cette loi suite à l’entrée en vigueur de la CL révisée de 2007, il n’est pas arbitraire d’admettre que la notion de titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP comprend tous les jugements suisses et étrangers, même « non Lugano », y compris les sentences arbitrales étrangères (consid. 4.5.1). Il doit également être admis que de telles décisions sont susceptibles de fonder un séquestre sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP sans avoir fait l’objet d’une procédure d’exequatur préalable. Ainsi, le juge du séquestre doit statuer à titre incident, à la suite d’un examen sommaire du droit et des faits rendus simplement vraisemblables, sur le caractère exécutoire d’une décision étrangère « non Lugano » (consid. 4.5.2). Recours rejeté.