(X. SA c. Y. [société anonyme de droit mauricien] et Z.)

Art. V CNY

Recours contre les décisions du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 décembre 2012. Sentence arbitrale CCI du 5 décembre 2011 invoquée comme titre de créance dans le cadre de deux requêtes de mainlevée définitive par les poursuivants, Y. et Z., à l’encontre de X. Jugement en première instance déclarant la sentence exécutoire et ordonnant la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer interjetées par X. Recours contre ce jugement rejeté par le Tribunal cantonal. Caractère subsidiaire de la réserve de l’ordre public au sens de l’art. V ch. 2 let. b CNY en ce qui concerne la régularité de la procédure arbitrale, qui doit être examinée en premier lieu sous l’angle de l’art. V ch. 1 let. b CNY (consid. 4.2.1). Décision incidente, dans la procédure arbitrale, refusant la récusation d’un arbitre, rendue sans les motifs conformément au règlement applicable. L’exequatur de la sentence rendue au terme de cette procédure peut-il être refusé, sur requête de la partie contre laquelle la sentence est invoquée, au motif que son droit d’être entendue aurait été violé, faute pour elle d’avoir obtenu une décision motivée sur le rejet de sa requête de récusation? L’absence de motivation dans la sentence rend plus difficile la tâche du juge de l’exequatur, appelé à la contrôler, mais un tel risque doit être supporté par la partie qui a librement accepté de se soumettre à une juridiction arbitrale, dont les règles de procédure ne sont pas sujettes au mêmes contraintes formelles que celles d’une juridiction étatique (consid. 4.2.2). Recours rejeté.