žArt. 5 ch. 1 let. e et 7 CEDH, 397a al. 1 aCC, 19 al. 2 LPMin

Privation de liberté à des fins d’assistance faisant suite à des mesures du droit pénal des mineurs. Le centre d’exécution des mesures pour jeunes adultes de la Justizvollzugsanstalt de Lenzburg dans lequel est placé l’intéressé, condamné notamment pour meurtre et qui souffre de pulsions sadomasochistes, est un établissement approprié pour la mise en place du traitement et la mise en sécurité, au sens de la jurisprudence. L’autorité est toutefois tenue de trouver une institution plus appropriée pour la suite de la prise en charge, y compris à l’extérieur du canton. La mesure civile prononcée ne saurait être considérée comme une peine au sens de l’art. 7 CEDH, mais au contraire comme une privation de liberté légale fondée sur l’art. 5 ch. 1 let. e CEDH. L’autorité doit ordonner une mesure tutélaire à la fin d’une mesure pénale selon l’art. 19 al. 2 LPMin lorsque la fin de cette mesure expose l’intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d’autrui et que ces risques ne peuvent être évités autrement.