Droit des personnes

Art. 449a CC en lien avec l’art. 404 CC

Sort des frais de représentation dans une procédure de protection de l’adulte. Lorsque l’autorité ordonne la représentation de la personne dans une procédure de protection de l’adulte au sens de l’art. 449a CC, les frais qui en découlent doivent être réglés selon les dispositions applicables à la curatelle, soit selon l’art. 404 CC. Ainsi, la personne concernée en répond en premier lieu ; elle peut faire valoir ces coûts comme des dépens, au même titre que les personnes qui ont mandaté un tiers (consid. 4.2.3 et 4.2.4). Il ne se justifie pas d’appliquer par analogie les règles régissant la représentation de l’enfant dans les procédures de droit matrimonial (consid. 4.2.2).

Art. 439 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC en lien avec l’art. 450e al. 3 CC

Placement à des fins d’assistance. Lorsqu’une personne atteinte de troubles psychiques et placée à des fins d’assistance recourt contre cette décision par écrit à un juge selon l’art. 439 CC, un rapport d’expertise au sens de l’art. 450e al. 3 CC est nécessaire. En effet, il n’y a aucun motif d’appliquer au recours contre un placement médical des règles moins strictes que pour les autres recours en matière de protection de l’adulte et de ne pas exiger une expertise (consid. 3.1 et 3.2).

Art. 5 CLaH 2000

Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. En cas de déplacement de la résidence habituelle dans un Etat non membre de la Convention de la Haye 2000 sur la protection internationale de l’adulte, le principe de la perpetuatio fori s’applique aux procédures pendantes (art. 5 al. 2 CLaH 2000), c’est-à-dire que les autorités suisses saisies à l’ouverture de la procédure restent compétentes (consid. 2.3 et 2.5). Le système est ainsi similaire à celui de l’art. 5 de la Convention de la Haye 1996 sur la protection des enfants.

Art. 433, 434 al. 1 et 439 al. 1 ch. 4 CC

Traitement sans consentement. La décision signée par le médecin-chef de l’établissement qui ordonne expressément un traitement sans consentement de la personne concernée pour une durée indéterminée vaut prescription au sens de l’art. 434 al. 1 CC, même si elle ne s’exprime pas sur le genre de mesure de contrainte ordonnée. En effet, cela est sans importance puisque la prescription de traitement sans le consentement de la personne vise de par la loi les mesures médicales prévues dans le plan de traitement (ici, traitement par des médicaments déterminés). Une telle décision remplit ainsi tous les éléments typiques requis pour une décision de droit administratif, de sorte que l’autorité judiciaire doit entrer en matière sur une éventuelle demande de levée de traitement sans consentement au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 4 CC.

Art. 426 CC

Placement à des fins d’assistance en cas de troubles psychiques (troubles de l’humeur mixte et anosognosie de son état) accompagnés de risques suicidaires. Examen des conditions du placement et de la proportionnalité.

Art. 433 et 434 CC

Notion de traitement forcé. Il y a traitement forcé aussi bien lorsque des médicaments sont administrés sous la contrainte physique que lorsque le patient est amené à consentir à un traitement par la suite d’une menace d’administration forcée ou qu’il consent « librement » à un traitement qui lui a été précédemment appliqué de force.

Art. 439 al. 1 CC.

L’autorité (administrative) de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton de Thurgovie est un tribunal au sens des art. 30 al. 1 Cst., 5 par. 4 et 6 par. 1 CEDH, et 439 al. 1 CC.

Art. 396 CC

Curatelle combinée.

Examen de la proportionnalité et de la subsidiarité de la mesure.

Art. 439 al. 3 CC.

Les pratiques cantonales de placement à des fins d’assistance pour cause de troubles psychiques diffèrent quant aux documents fondant l’intervention de l’autorité (rapport d’expertise, certificat médical).

Le Tribunal fédéral suit la doctrine majoritaire et impose une expertise médicale qui doit éclaircir les questions suivantes : quel est le danger concret pour la santé ou la vie de l’intéressé ou des tiers ? Un traitement hospitalier est-il nécessaire ? Quelle est la perception de son état et de l’institution pressentie par l’intéressé ? La courte durée du placement et son imminente caducité s’il n’est pas confirmé à temps par l’APEA ne dispensent pas cette dernière de cet examen. En l’espèce, le placement médical ordonné le 20 janvier 2017 prenait fin le 2 mars 2017. Comme il est impossible de réaliser l’expertise dans ce délai, la décision de placement doit être levée et le recourant libéré.

Art. 76 al. 1 let. a et b LTF.

La qualité pour recourir au sens des art. 76 al. 1 et 89 LTF est prévue principalement pour les personnes privées. La qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte ne doit être admise qu’exceptionnellement et de manière restrictive, à savoir lorsqu’elle est touchée de manière particulièrement grave dans des intérêts publics importants. Le fait que le droit ne soit pas appliqué correctement ne constitue pas un motif suffisant.

Art. 5 § 4 CEDH ; 429a aCC

Placement à des fins d’assistance selon l’ancien droit (PLAFA).

L’obligation d’obtenir une décision administrative (in casu de l’autorité tutélaire), avant de pouvoir introduire un recours devant un tribunal a eu pour effet, en l’espèce, de priver le requérant de son droit à ce qu’il soit statué à bref délai sur sa privation de liberté. Violation de l’article 5 § 4 de la Convention par conséquent admise.

Art. 426 al. 1, 450e 3 CC.

La notion de « trouble psychique » au sens de l’art. 426 al. 1 CC englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l’alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. Dans ce cas, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC) qui doit notamment se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé. Le tribunal doit indiquer sur la base de quels éléments de fait il a retenu un état de faiblesse et quel danger concret, établi par expertise, pour la vie ou la santé de l’intéressé subsisterait si le traitement ou l’assistance n’était pas mis en œuvre. Ensuite, l’autorité doit déterminer sur la base de ces faits si, d’un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est nécessaire au sens de l’art. 426 al. 1 CC, et pourquoi tel est le cas.

Art. 450 al. 1 ch. 2 CC ; 76 al. 1 LTF.

Les proches d’une personne soumise à une mesure de protection ont la qualité de partie devant l’instance judiciaire cantonale de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement selon l’art. 76 al. 1 LTF : la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. b). L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique de l’admission du recours pour le recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait.

Art. 360, 363 CC.

L’autorité de protection de l’adulte doit examiner si un mandat pour cause d’inaptitude a été constitué valablement (art. 363 al. 2 ch. 1 CC). Entre autres conditions, elle vérifie si le mandat émane d’une personne capable de discernement (art. 16 CC), ce qui est en principe présumé. Cette présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu’une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l’incapacité de discernement est présumée. Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut, comme en l’espèce, que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit.

Art. 16 CC.

Le caractère déraisonnable d’une décision ne constitue qu’un indice pour juger de la capacité de discernement de l’intéressé.

ATF 141 III 84 (d)

2014-2015

Art. 444 al. 4 CC ; 120 LTF

Conflit de compétence intercantonale.

En cas de conflit de compétence entre cantons portant sur la prise en charge d’une curatelle, les parties doivent agir par la voie de l’action devant le Tribunal fédéral et non pas par la voie du recours. Les parties à cette procédure sont les cantons.

Art. 426 ss et 59 CP

L’art. 59 CP constitue une base légale suffisante pour ordonner le traitement de force du délinquant incarcéré sur la base d’une mesure thérapeutique institutionnelle de droit pénal. Les mesures que cette disposition prévoit ou permet ne peuvent être remplacées par une intervention de l’autorité civile fondée sur les art. 426 ss CC.

ATF 140 III 1 (f)

2013-2014

400 al. 1, 401 al. 1 et 3 et 449a CC

Aptitude du curateur. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude du curateur figure notamment le fait de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts avec la personne du pupille. Lorsque la curatrice de représentation avec gestion (art. 394 CC) assumait précédemment une mission de représentation durant la procédure (art. 449a CC), l’examen d’un éventuel conflit d’intérêts doit être examiné au vu de l’ensemble des circonstances. En principe, lorsque l’intéressé a consenti à la mesure de curatelle, il n’est pas forcément inopportun de confier les deux mandats successifs à la même personne, puisque dans ce cas la relation de confiance est maintenue et par là même les chances de succès de la mesure.

Art. 426 et 450e 3 CC

Décision de placement à des fins d’assistance ou de traitement. L’expertise sur laquelle se base un placement à des fins d’assistance ou de traitement doit indiquer le danger concret encouru par l’intéressé ou des tiers si ledit placement n’est pas mis en œuvre. Ainsi, l’expertise qui se contente de mentionner, de manière toute générale, que l’intéressé représente un risque pour lui-même, sans préciser de quel risque il s’agit, est insuffisante. L’autorité cantonale est alors tenue de solliciter un complément d’expertise sur cette question.

Art. 426 al. 1, 431 et 450e al. 3 CC

Contenu du rapport d’expertise en cas de placement à des fins d’assistance et d’examen périodique du placement. L’expertise qui fonde une décision de placement à des fins d’assistance doit mentionner en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d’autrui, et si cela entraîne chez elle la nécessité d’être assistée ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289, consid. 4.5 ; arrêt 5A_469/2013 du 17 juillet 2013, consid. 2.4). Le cas échéant, il incombe à l’expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n’était pas mise en œuvre (à propos de la notion de danger concret : arrêts 5A_288/2011 du 19 mai 2011, consid. 5.3 ; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007, consid. 2.3). L’expert doit également indiquer si, eu égard au besoin de protection de l’intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, et si l’assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d’expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. Enfin, l’expert doit indiquer s’il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l’établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101, consid. 6.2.2, ATF 137 III 289, consid. 4.5). Lors du réexamen périodique, ces principes s’appliquent également

Art. 426 et 429 CC

Libération, par l’autorité cantonale de recours, d’une personne placée à des fins d’assistance sur ordre du médecin. Calcul des dépens.

ATF 140 III 385

2013-2014

Art. 450f CC ; 107 al. 2 CPC

Dépens en procédure de placement à des fins d’assistance (PAFA).

Le nouveau droit ne contient pas de règle relative à l’allocation de dépens pour une procédure de PAFA devant l’APEA, ni devant l’instance judiciaire de recours.

Conformément à l’art. 450f CC, à défaut de réglementation cantonale en la matière, le CPC est applicable par analogie à titre de droit cantonal supplétif. Le droit cantonal zurichois n’a précisément pas légiféré en matière de dépens dans sa loi d’introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte. L’art. 107 al. 2 CPC, quant à lui, ne mentionne expressément que les frais judiciaires. Dès lors, il n’est pas arbitraire de considérer que seuls les frais judiciaires, à l’exclusion des dépens, sont pris en charge financièrement. Une allocation de dépens est par conséquent refusée en l’espèce.

Art.  389, 391 al. 1, 392 ch. 1, 394 al. 1 et 395 CC

Subsidiarité et proportionnalité en droit de la protection de l’adulte. Une mesure de curatelle de représentation (art. 394 CC) ou de gestion du patrimoine (art. 395 CC) ne se justifie pas lorsque l’intéressé, qui n’a pas de fortune, vit dans une communauté résidentielle et que les responsables de celle-ci peuvent l’assister, à charge néanmoins pour eux d’aviser l’autorité si le contrat d’hébergement doit être modifié avec une hausse de prix du logis et de la nourriture. Le passage d’une curatelle volontaire selon l’ancien droit en curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC requiert le consentement de l’intéressé.

ATF 140 III 92 (d)

2013-2014

Art. 76 al. 1 let. b LTF et 454 CC

Conditions de recevabilité d’un recours en matière civile et action en responsabilité. L’intérêt juridique actuel et pratique à recourir fait défaut lorsque la personne privée de liberté ou placée à des fins d’assistance a été autorisée à quitter l’établissement. Afin d’obtenir le constat d’illicéité il y a lieu de procéder par l’action en responsabilité (art. 454 CC).

398 et 446 al. 2 CC

Conditions à l’instauration d’une curatelle de portée générale. Une mesure de curatelle de portée générale prononcée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit obligatoirement se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances nécessaires.

Art. 397a 1 aCC

Privation de liberté à des fins d’assistance.

Le droit fédéral ne prévoit pas de règle explicite sur la répartition des frais engendrés par une privation de liberté à des fins d’assistance. Il faut donc s’en référer au droit cantonal (vaudois en l’espèce). La recourante ne parvient pas à démontrer que l’autorité tutélaire qui procède à son maintien dans un hôpital, à charge pour l’hôpital de trouver ensuite un établissement plus approprié, a violé la loi, ni qu’un placement en EMS serait incompatible avec une privation de liberté à des fins d’assistance ordonnée à titre provisoire.

Art. 380, 434 CC

Traitement forcé. Un traitement sans consentement fondé sur l’art. 434 CC n’est possible qu’envers une personne placée à des fins d’assistance dans un établissement en raison de troubles psychiques.

Art. 398 CC

Curatelle de portée générale.

Pour pouvoir instituer une curatelle de portée générale, la personne concernée doit être majeure et un cas de curatelle au sens de l’art. 390 CC doit être réalisé. Les notions juridiques de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » (art. 390 al. 1 ch. 1 CC) ne se recoupent pas avec les notions retenues en médecine. En effet, pour l’institution d’une curatelle, le besoin de protection de la personne concernée est juridiquement déterminant, peu importe qu’elle présente ou non un trouble au sens médical. Finalement, la personne concernée doit avoir « particulièrement besoin d’aide » (art. 398 al. 1 CC). La curatelle de portée générale étant une ultima ratio, aucune autre forme de curatelle (art. 393 à 396 CC) ou combinaison de celles-ci (art. 397 CC) ne doit suffire à assurer la protection requise.

Art. 314b CC

Notions d’institution fermée et d’établissement psychiatrique.

Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si les notions d’institution fermée et d’établissement psychiatrique au sens de l’art. 314b CC sont plus étroites que sous l’ancien droit. En effet, selon l’ancien droit, la notion d’établissement était relativement large puisqu’elle comprenait d’une part les établissements fermés et d’autre part les institutions qui limitaient de façon sensible, en raison de l’encadrement et de la surveillance, la liberté de mouvement des personnes concernées. Ainsi, un foyer pour enfants limitant la liberté des enfants placés de manière plus importante que leurs camarades du même âge élevés dans une famille était qualifié d’établissement.

Art. 426 et 437 al. 2 CC

Traitement forcé. L’obligation imposée par l’autorité de protection de l’adulte de se soumettre à un traitement médicamenteux après la sortie de l’institution est assimilée à un traitement forcé dans la mesure où le patient doit s’attendre à être placé une nouvelle fois en institution s’il se soustrait à ladite obligation. La base légale dans le canton d’Argovie est suffisante et le traitement était in casu proportionné.

Art. 426 ss CC

Placement à des fins d’assistance.

L’APEA n’a le pouvoir de statuer que sur le principe du placement et ne peut donc pas ordonner le transfert de la personne placée dans une autre division du même établissement. Ladite personne doit donc s’adresser directement à l’établissement.

Art. 454 al. 3 CC

Responsabilité en matière pénale.

La responsabilité résultant de mesures prises par l’APEA incombe au canton. La personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage. Il ne dispose donc que d’une prétention de droit public, qu’il peut faire valoir contre l’État et non pas contre les auteurs présumés. Une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens de la LTF.

Art. 5 CEDH

Internement psychiatrique arbitraire. Privation de liberté injustifiée (art. 5 § 1 CEDH) reconnue dans cette affaire ainsi qu’une violation de l’art. 5 § 4 CEDH, en raison de l’absence de recours juridique de l’intéressé. En effet, un refus d’entrer en matière sur une demande de libération déposée par l’interné avait été prononcé, au motif que cette demande ne pouvait être déposée que par la tutrice de celui-ci, alors que la tutrice avait demandé que soit déclarée l’incapacité juridique de son
pupille.

Art. 5 § 1 CEDH

Selon le droit tchèque, le placement en établissement psychiatrique auquel consent le mandataire tutélaire de l’intéressé devient de ce fait un placement volontaire. La CEDH exige dans ce cas que le mandataire tutélaire rencontre au moins une fois la personne concernée ou la consulte, ce qui n’a pas été le cas ici.

žArt. 5 ch. 1 let. e et 7 CEDH, 397a al. 1 aCC, 19 al. 2 LPMin

Privation de liberté à des fins d’assistance faisant suite à des mesures du droit pénal des mineurs. Le centre d’exécution des mesures pour jeunes adultes de la Justizvollzugsanstalt de Lenzburg dans lequel est placé l’intéressé, condamné notamment pour meurtre et qui souffre de pulsions sadomasochistes, est un établissement approprié pour la mise en place du traitement et la mise en sécurité, au sens de la jurisprudence. L’autorité est toutefois tenue de trouver une institution plus appropriée pour la suite de la prise en charge, y compris à l’extérieur du canton. La mesure civile prononcée ne saurait être considérée comme une peine au sens de l’art. 7 CEDH, mais au contraire comme une privation de liberté légale fondée sur l’art. 5 ch. 1 let. e CEDH. L’autorité doit ordonner une mesure tutélaire à la fin d’une mesure pénale selon l’art. 19 al. 2 LPMin lorsque la fin de cette mesure expose l’intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d’autrui et que ces risques ne peuvent être évités autrement.

ATF 139 III 98 (d)

2012-2013

Art. 6 CEDH, 30 Cst, 450 al. 1 CC

Compétence de l’autorité de recours et organisation judiciaire. Bien que l’art. 450 al. 1 CC exige que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte puissent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, le législateur n’entendait
pas, selon les travaux préparatoires et la doctrine, imposer un tribunal au sens formel, mais uniquement un tribunal au sens matériel. Le Bezirksrat zurichois, soit le Conseil exécutif zurichois, remplit d’une part les conditions posées par les art. 6 CEDH et 30 Cst. féd. et d’autre part il présente les garanties nécessaires. En effet, le Bezirksrat n’est soumis à
aucune instruction de la part d’autres autorités et dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il est sans importance que certains membres de cette autorité n’aient pas de formation juridique. Par ailleurs, s’il est vrai que le Bezirksrat est l’autorité de surveillance générale des groupements de communes, qui désignent quant à elles les membres de l’autorité de protection, celle-ci est désormais formée selon des critères professionnels et non plus selon des critères politiques (appartenance à l’exécutif cantonal), comme c’était le cas sous l’ancien droit.

TC 5A_580/2012 (f)

2012-2013

Art. 386, 395 et 421 ss aCC

Conseil légal provisoire. En l’espèce, la curatrice a acheté, en son nom, un immeuble avec l’argent de sa pupille, qui est sa mère. Cet acte nécessitait le consentement de l’autorité tutélaire de surveillance pour être valable (art. 422 ch. 7 aCC). N’ayant pas empêché la diminution de la fortune de sa pupille, la curatrice a donc violé son devoir d’assistance et de diligence. Les mesures provisoires sont désormais régies par l’art. 445 CC, qui prévoit un retrait provisoire (total ou partiel) de l’exercice des droits civils. Par ailleurs, selon l’art. 416 al. 3 CC, les contrats entre le pupille et son curateur restent soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte.

TC 5A_658/2012 (d)

2012-2013

Art. 19, 409 et 420 aCC

Droits strictement personnels d’un interdit. La personne interdite et capable de discernement conserve l’exercice des droits strictement personnels et peut donc recourir au sens de l’art. 420 aCC. Toutefois, la défense d’intérêts économiques propres ne fait pas partie des droits strictement personnels ; le pupille doit alors obtenir l’accord de son tuteur ou, en cas de conflit d’intérêts, la désignation d’un curateur ad hoc. Dans cette hypothèse, le pupille n’a donc pas la capacité d’ester en justice. La conclusion d’une convention de partage successoral est une question patrimoniale, qui ne touche pas aux droits strictement personnels.

Art. 450e al. 4 CC

Audition personnelle de l’intéressé lors de son placement à des fins d’assistance. Le recourant se plaint que la Chambre des curatelles vaudoise, soit l’autorité de recours, n’a pas procédé à son audition personnelle, comme le lui imposait pourtant l’art. 450e al. 4 CC. Le Tribunal fédéral confirme une violation de cet article, au motif que le recourant n’avait pas renoncé à son droit et n’était pas empêché pour quelque motif que ce soit. L’élément décisif en faveur d’une interprétation littérale de l’art. 450e al. 1 CC réside dans le fait que le recours de l’intéressé ne doit pas être motivé, même s’il doit être formé par écrit. Le recours n’a pas à être motivé car l’intéressé est précisément autorisé à exposer ses motifs oralement lors de son audition personnelle par l’autorité de recours. L’audition personnelle de l’intéressé est de surcroît nécessaire pour permettre à l’autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l’intéressé, ce d’autant plus que celle-là a pu évoluer depuis la décision rendue en première instance.