ATF 139 III 98 (d)

2012-2013

Art. 6 CEDH, 30 Cst, 450 al. 1 CC

Compétence de l’autorité de recours et organisation judiciaire. Bien que l’art. 450 al. 1 CC exige que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte puissent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, le législateur n’entendait
pas, selon les travaux préparatoires et la doctrine, imposer un tribunal au sens formel, mais uniquement un tribunal au sens matériel. Le Bezirksrat zurichois, soit le Conseil exécutif zurichois, remplit d’une part les conditions posées par les art. 6 CEDH et 30 Cst. féd. et d’autre part il présente les garanties nécessaires. En effet, le Bezirksrat n’est soumis à
aucune instruction de la part d’autres autorités et dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il est sans importance que certains membres de cette autorité n’aient pas de formation juridique. Par ailleurs, s’il est vrai que le Bezirksrat est l’autorité de surveillance générale des groupements de communes, qui désignent quant à elles les membres de l’autorité de protection, celle-ci est désormais formée selon des critères professionnels et non plus selon des critères politiques (appartenance à l’exécutif cantonal), comme c’était le cas sous l’ancien droit.