Art. 450e al. 4 CC

Audition personnelle de l’intéressé lors de son placement à des fins d’assistance. Le recourant se plaint que la Chambre des curatelles vaudoise, soit l’autorité de recours, n’a pas procédé à son audition personnelle, comme le lui imposait pourtant l’art. 450e al. 4 CC. Le Tribunal fédéral confirme une violation de cet article, au motif que le recourant n’avait pas renoncé à son droit et n’était pas empêché pour quelque motif que ce soit. L’élément décisif en faveur d’une interprétation littérale de l’art. 450e al. 1 CC réside dans le fait que le recours de l’intéressé ne doit pas être motivé, même s’il doit être formé par écrit. Le recours n’a pas à être motivé car l’intéressé est précisément autorisé à exposer ses motifs oralement lors de son audition personnelle par l’autorité de recours. L’audition personnelle de l’intéressé est de surcroît nécessaire pour permettre à l’autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l’intéressé, ce d’autant plus que celle-là a pu évoluer depuis la décision rendue en première instance.