TC 5A_580/2012 (f)

2012-2013

Art. 386, 395 et 421 ss aCC

Conseil légal provisoire. En l’espèce, la curatrice a acheté, en son nom, un immeuble avec l’argent de sa pupille, qui est sa mère. Cet acte nécessitait le consentement de l’autorité tutélaire de surveillance pour être valable (art. 422 ch. 7 aCC). N’ayant pas empêché la diminution de la fortune de sa pupille, la curatrice a donc violé son devoir d’assistance et de diligence. Les mesures provisoires sont désormais régies par l’art. 445 CC, qui prévoit un retrait provisoire (total ou partiel) de l’exercice des droits civils. Par ailleurs, selon l’art. 416 al. 3 CC, les contrats entre le pupille et son curateur restent soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte.