Art. 19, 409 et 420 aCC
Droits strictement personnels d’un interdit. La personne interdite et capable de discernement conserve l’exercice des droits strictement personnels et peut donc recourir au sens de l’art. 420 aCC. Toutefois, la défense d’intérêts économiques propres ne fait pas partie des droits strictement personnels ; le pupille doit alors obtenir l’accord de son tuteur ou, en cas de conflit d’intérêts, la désignation d’un curateur ad hoc. Dans cette hypothèse, le pupille n’a donc pas la capacité d’ester en justice. La conclusion d’une convention de partage successoral est une question patrimoniale, qui ne touche pas aux droits strictement personnels.
Laura Amey et Olivier Guillod