Art. 941a CO, art. 154 ORC
Devoir d’intervention de l’office du registre du commerce en cas de carences dans l’organisation. Les faits publiés correctement au registre du commerce sont notoires (consid. 2.2). Lorsqu’il constate une carence dans l’organisation, le préposé au registre du commerce est obligé de prendre les mesures prévues par la loi. Corollairement, il n’est plus autorisé à agir s’il constate que la carence est réparée ; le cas échéant, il doit informer le juge de cette modification de la situation de fait (consid. 2.4). Procédure cantonale devenue sans objet suite à la nomination d’un liquidateur.
Olivier Hari et Lino Hänni