Art. 530 ss CO
Société simple. Lorsque deux personnes vivent en ménage commun, il faut vérifier dans quelle mesure les circonstances du cas d’espèce permettent l’application des règles de la société simple. Les relations économiques entre les concubins ne sont régies par le droit de la société simple que si elles présentent un lien avec la communauté de vie (consid. 3.4.1). Tel n’est pas le cas du contrat de bail de l’appartement habité par le couple, si le bail est au nom d’un seul des concubins, que celui-ci a occupé l’appartement avant le début du concubinage et qu’il y est resté après la fin de celui-ci. Ce contrat n’est donc pas touché par la liquidation du concubinage (consid. 3.4.2).
Olivier Hari et Lino Hänni