Droit des sociétés

Appartenance à une société simple. Dans cette affaire qui portait sur le droit de participer aux revenus locatifs engendrés dans le cadre d’un projet immobilier, se pose la question de savoir qui appartient à une société simple hypothétiquement créée entre trois intervenants (l’acquéreur de deux terrains, une Sàrl, ainsi que son gérant) ayant participé à la planification et à la réalisation du projet, et ayant signé dans ce contexte une « convention ». La société simple implique que les associés orientent leur comportement futur vers la poursuite du but convenu et que la réalisation des intérêts de tous les associés, réunis en un but commun, soit favorisée. Dans le cas d’espèce, le TF relève que le gérant de la Sàrl est certes mentionné comme partie et a signé la « convention » en tant que telle, mais qu’aucun droit ou obligation ne lui a été attribué : le gérant était impliqué uniquement en tant que gérant de la Sàrl, mais n’a jamais poursuivi d’intérêts propres en relation avec la réalisation du projet. Partant, même pour le cas où la « convention » conclue devait être qualifiée de contrat de société simple, cette société simple ne concernerait que le propriétaire des terrains et la Sàrl, et non le gérant.

Interprétation du contrat ; animus societatis. La commune et réelle volonté des parties s’interprète de façon concrète à l’aune de l’ensemble des circonstances. L’animus societatis fait défaut lorsqu’il ne peut être inféré des circonstances que la collaboration des parties vise la vente d’un capital-actions à tout client. En l’espèce, l’échange de quelques courriers à la suite d’une vente d’un capital-actions non venue à chef à une personne spécifique ne permet pas de retenir la volonté des parties d’être liées par un contrat de société simple pour toute vente future.

Existence d’une société simple ; calcul du bénéfice de liquidation. Dans le cadre de l’acquisition et de la rénovation d’appartements par un couple de concubins, l’existence d’une société simple doit être retenue, quand bien même l’un des concubins n’a pas signé le prêt hypothécaire nécessaire au projet, qu’il ne souhaite pas devenir propriétaire de l’immeuble, ni être inscrit au registre foncier comme tel. Ces éléments n’influent pas sur la volonté commune d’acquérir un immeuble, ni sur les apports en industrie et financiers effectués par le concubin. La plus-value conjoncturelle de l’apport en usage (quoad usum) ou en destination (quoad sortem) revient à l’associé qui l’a effectué au moment de la dissolution de la société simple, alors que la plus-value due à l’activité de la société simple constitue un gain à partager entre les associés. Toutefois, si les associés traitent, dans leurs relations internes, l’apport quoad sortem comme s’ils en étaient propriétaires collectifs, toute plus-value, y compris conjoncturelle, constitue un bénéfice de la société. Partant, un immeuble acheté par un concubin pour servir de logement au couple constitue un apport quoad sortem de sorte que le bénéfice devra être partagé entre les associés lorsqu’ils se sont comportés comme s’ils en étaient propriétaires collectifs.

Société simple ; principe de la confiance ; imputation de connaissance à la personne morale. Dans le cadre de rapports commerciaux (achat, engraissement et revente de porcs) tissés par un entrepreneur individuel avec un père et ses deux fils, le TF avait déjà confirmé à l’époque que les deux fils, malgré leurs contestations, formaient avec leur père une société simple et, partant, étaient solidairement débiteurs d’impayés envers l’entrepreneur (arrêts 4A_513/2015 du 13 avril 2016, puis 4A_253/2017 du 18 juin 2018). La question de l’existence d’une société simple du père et ses deux fils est à nouveau débattue en 2023 dans le cadre de trois nouvelles livraisons de porcs litigieuses par l’entrepreneur, à ceci près que son entreprise est désormais déployée sous la forme d’une société anonyme. D’après le TF, lorsque celui qui croit contracter avec une société simple est une société anonyme, cette dernière est engagée contractuellement par ses organes. Les déclarations (« Willensäusserungen »), la connaissance (« Wissen ») et la connaissance attendue (« Wissen müssen ») de l’organe sont donc directement celles de la société anonyme. L’imputation à la personne morale doit intervenir seulement pour ce qui est connu de l’organe qui est au moins saisi de l’affaire, ou lorsque les informations acquises par un organe n’ont pas été transmises à un autre organe, en raison du défaut d’organisation de la société, ou encore lorsque des contacts préalables ont été noués par la société avec des tiers. En l’espèce, le TF retient que la société anonyme, par son organe, pouvait valablement, selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance), déduire qu’elle était liée avec une société simple formée par le père et ses deux fils.

Existence d’une société simple ; notion d’apport. En 2007, un couple de nationalité allemande n’étant pas en mesure d’acquérir un immeuble sur le sol suisse, convenait oralement avec un tiers (de nationalité suisse), que ce dernier y acquerrait un bien immobilier en son propre nom, au moyen des fonds remis par le couple, pour une durée indéterminée et sans intérêts ; le tiers en aurait la jouissance et, sur demande, le mettrait à disposition du couple ou de leurs amis sans contrepartie. En 2013, le couple demande le remboursement des liquidités, le tiers s’y refusant. Le TF est appelé à se prononcer quant à l’existence ou non d’une société simple (qui aurait, entre autres, une incidence sur le droit applicable, selon l’art. 117 LDIP). In casu, la volonté réelle des parties était la mise en commun de certaines ressources et capacités (liquidités d’une part ; capacité à acquérir un bien immobilier d’autre part) dans l’optique d’un but commun (partage de la jouissance du bien immobilier). Il s’agit donc d’un contrat de société simple (art. 530 al. 1 CO) : la notion d’apport (art. 531 CO) est une notion relativement large qui appréhende toute prestation susceptible de favoriser la réalisation du but social, comme en l’espèce, la mise à disposition de sa capacité à acquérir un immeuble. Par conséquent, la demande de remboursement orale du couple (par laquelle il réclamait la restitution de l’intégralité de son apport) pouvait valablement être interprétée comme une dénonciation du contrat de société simple, la forme écrite n’étant pas exigée.

Distinction entre prêt partiaire et société simple. Lorsque le bailleur de fonds se réserve le droit d’être consulté sur l’activité de l’entreprise ou même d’y collaborer, allant ainsi au-delà du droit de contrôle inhérent au prêt, il y a un fort indice de société simple, le cas échéant sous la forme d’une société tacite. La participation aux risques et aux pertes est aussi un indice de société simple, mais ce seul élément n’est pas décisif. En l’absence de participation aux pertes et de pouvoir d’administrer du prêteur, il n’est pas contraire au droit fédéral de retenir l’existence d’un prêt partiaire.

Société simple. Une société anonyme engage un directeur pour assurer la direction de l’hôtel dont elle est propriétaire. La société est vendue ; le gérant réclame une part de liquidation à l’ancien actionnaire et administrateur unique. En présence d’une société simple convenue par actes concluants, il faut établir tous les actes indices et autres circonstances pertinentes permettant de déduire que les parties, par actes concluants, auraient exprimé la volonté de poursuivre un but commun et de constituer une société simple. L’existence d’une telle société est niée faute de volonté de poursuivre un but commun et d’apport : le gérant se trouvant dans un rapport de subordination avec l’administrateur ; il avait certes renoncé à une augmentation de salaire, mais il n’avait pas prouvé que ce sacrifice avait été fait en vue d’un but commun.

Société simple, sortie d’un associé. Lorsqu’un associé sort de la société simple, sa part vient accroître celle des associés sortants. Sauf accord contraire, la valeur de son indemnité de sortie est calculée aux valeurs d’exploitation. Les affaires en suspens, qui ont déjà été conclues mais n’ont pas encore été exécutées au moment de la sortie, sont évaluées selon la méthode prévue dans le contrat ou, à défaut, selon un point de vue objectif. Si la réalisation d’un gain est suffisamment sûre, celui-ci doit être inscrit à l’actif. L’associé sortant peut intenter une action échelonnée et exercer, dans un premier temps, son droit à la reddition de compte.

Société simple. Des « partenaires » exploitent ensemble une société constituée sous la forme d’une SA. Une convention prévoit que les commissions touchées par l’une des partenaires dans le cadre de transactions immobilières sont réparties à hauteur de 60% pour elle et 40% pour les autres associés. L’existence d’une société simple est niée ; néanmoins, les parties sont libres de prévoir que les autres associés participent au bénéfice réalisé par la partenaire, même si elles n’ont pas contribué à sa réalisation.

Art. 530 CO

Société simple ; volonté commune. L’existence d’une volonté commune de poursuivre un but commun, constitutive d’un rapport de société simple (art. 530 CO) doit être alléguée par la partie qui s’en prévaut. Faute d’allégations à cet égard, le tribunal ne peut retenir l’existence d’une société simple sans violer la maxime des débats (art. 55 CPC). Il en va de même lorsque le demandeur allègue avoir formé une société simple avec une autre personne que le défendeur.

Art. 533 CO al. 1 , Art. 549 CO al. 2

Dissolution d’une société simple ; restitution des apports. En cas d’apport en industrie au sens de l’art. 531 CO, aucune indemnité n’est due à l’associé pour son travail (art. 537 al. 3 CO), celui-ci participant aux bénéfices de la société. Une rémunération peut être prévue contractuellement dans le cadre d’un contrat bilatéral entre une société et un associé. Au moment de la liquidation de la société, tous les apports, peu importe leur nature, doivent être traités de la même manière et pris en compte dans le cadre de la détermination du résultat final. Ainsi, lorsque le capital, après paiement des dettes, dépenses et avances, n’est pas suffisant pour restituer tous les apports aux associés, y compris les apports en industrie, la société subit une perte qui doit être, sauf convention contraire, répartie à parts égales entre les associés.

Art. 530 al. 1, 531 al. 1 et 533 al. 1 CO

Société simple ; apports des associés ; répartition des bénéfices et des pertes. Le TF commence par rappeler la notion de société simple et les règles y relatives. Il précise notamment que le contrat de société simple ne requiert aucune forme spéciale et qu’il peut donc être conclu par acte concluant, voire sans même que les parties en aient conscience. Il rappelle encore les règles concernant les apports, le but commun, la dissolution et la liquidation. Le TF précise que l’apport au profit d’une société simple peut s’effectuer selon différents modes : il peut intervenir en pleine propriété, tous les associés devenant propriétaire en main commune, il peut être opéré en destination, l’associé gardant alors la propriété du bien, mais accepte de ne l’affecter qu’à un usage déterminé, et il peut enfin être effectué en usage, les associés ne bénéficiant que de l’usage de la chose amenée par l’un d’entre eux, lequel reste propriétaire. Dans le cas d’espèce, le TF précise que l’apport de biens immobiliers est un apport en destination du fait qu’il implique un acte authentique et une inscription au registre du commerce. Dans un tel cas, toute plus-value, même conjoncturelle, entre dans le bénéfice de la société, est à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci ont traité l’apport, dans les rapports internes, comme s’ils en étaient propriétaires collectifs, même s’ils ne pouvaient pas en disposer.

Art. 530 et 533 CO

Société simple ; contrat de travail ; rapport hiérarchique. Un gestionnaire de fortune et une société de conseils en investissement décident de coopérer : le gestionnaire réfère 31 clients à la société, et recevra la moitié des revenus générés sur les avoirs de ces 31 clients. Après des discordes, les parties mettent fin à la collaboration et les 31 nouveaux clients quittent la société avec effet immédiat. Se pose alors la question de savoir si la société et le gestionnaire étaient liés par un contrat de société simple ou un contrat de travail. Le critère décisif pour distinguer le contrat de travail de la société simple est la nature de la relation interne : s’il existe un pied d’égalité, il y a société simple. A contrario, s’il existe un réel ordre hiérarchique entre les parties sur la base du pouvoir d’instruction de l’un des partenaires, il s’agit d’un contrat de travail. Cette délimitation doit se fonder sur tous les éléments de la relation contractuelle. En l’espèce, il ressort que les parties ont souhaité se lier, depuis le début, par un contrat de travail et non de société simple, et qu’il existait bien une relation de subordination entre les parties.

Art. 543 al. 3 CO

Principe de la confiance ; existence d’une société simple. Z. et C.X. entretiennent des rapports contractuels dans le commerce porcin. Toutes les transactions sont consignées selon un système de compte courant. Z. a commercé successivement avec C.X. seul, puis avec une société simple formée par C.X. et M., puis avec C.X. et ses fils. Z. ouvre une procédure concluant au paiement du solde du compte courant (plus de CHF 400'000.-), à l’encontre de C.X. et ses fils, qu’il considère comme formant une société simple au sens de l’art. 543 al. 3 CO. Les fils refusent ; ils considèrent ne pas avoir donné l’apparence d’une société simple, et partant, ne pas être débiteurs de Z. Le TF ne partage pas cet avis : selon lui, le comportement des fils était de nature à manifester de manière suffisamment claire l’existence d’une société simple. Il relève notamment la continuation de l’exploitation porcine à la suite du transfert des biens immobiliers, en relation avec l’exploitation, intervenu entre C.X. et ses fils, ainsi que la simultanéité entre les périodes d’arrivée des fils sur l’exploitation et de la fin de la première société simple. De plus, l’implication financière des fils dans le paiement des factures et les plans de règlements n’a pu que conforter Z. dans l’impression de l’existence d’une société simple. Ce dernier peut donc se prévaloir de l’apparence juridique créée par ses cocontractants, de sorte que le solde compte courant est bien dû solidairement par C.X. et ses fils.

Art. 132 LP et 12 OPC

Liquidation de la société simple et partage en nature (substitut de la débitrice par l’administrateur). A. et B. sont propriétaires en commun de 57 parcelles sises dans le canton de Neuchâtel, ils forment ensemble une société simple. L’office des poursuites a saisi la part de A. à la requête de différents créanciers. Par la suite, l’office constate que la société simple est dissoute et désigne un administrateur pour prendre les mesures nécessaires afin de procéder à la liquidation conformément à l’art. 12 OPC. Un projet de partage en nature est proposé par B. mais refusé par A. Tant l’office que l’administrateur considèrent qu’ils ne pouvaient pas signer la convention de partage à la place de A. Selon le TF, l’autorité de surveillance qui jouit d’un pouvoir de surveillance juridictionnel peut donner des instructions à l’administrateur. Seules les décisions prises sur la base des instructions sont susceptibles de recours ou de plainte. L’autorité de surveillance ne devait ainsi pas réformer la décision de l’office quant aux pouvoirs de l’administrateur mais était fondée à donner des instructions à l’administrateur.

Art. 544 al. 1 CO ; 83 CPC ; société simple ; consorité matérielle nécessaire.

Cinq associés ayant constitué une société simple ouvrent une action en responsabilité civile contre un tiers. Toutefois, vingt mois avant l’ouverture de la procédure, l’un des associés avait cédé ses droits à une société anonyme (tierce), qui lui a succédé au sein de la société simple. Se pose alors la question de savoir si le nouvel associé peut se substituer à l’associé originel, dans le cadre de la procédure. Le TF rappelle tout d’abord que la société simple est un cas de consorité matérielle nécessaire. Pour que la qualité pour agir soit reconnue aux associés en tant qu’associés d’une société simple, il faut que tous les associés de la société simple agissent ensemble. Le fait que l’un des associés soit manquant ne constitue donc pas une simple inexactitude purement formelle. La substitution d’une partie est soumise aux conditions strictes de l’art. 83 CPC, qui ne sont en l’occurrence pas remplies. Il n’existe en effet aucune aliénation de l’objet du litige ni cession de la créance litigieuse durant le procès et la partie adverse s’est expressément opposée à la substitution. Le TF confirme donc que la qualité pour agir des demandeurs fait défaut.

Art. 548 al. 1 et 2, 549 al. 1 CO ; dissolution d’une société simple ; calcul du bénéfice.

žEn principe, l’art. 548 al. 1 et 2 CO ne s’applique pas lorsque l’un des associés a mis à disposition de la société simple un immeuble pour un projet de construction et qu’il en a conservé seul la propriété. Si le projet n’est pas réalisé et que la société est dissoute et liquidée, l’associé reste propriétaire de son immeuble. Néanmoins, lorsque l’activité de la société simple a contribué à l’augmentation de la valeur de l’immeuble, cette plus-value est un bénéficie qui profite à tous les coassociés et le propriétaire en doit donc restitution.

Art. 530 al. 1 et 541 CO ; société simple et relation de crédit ; but commun ; droit d’être renseigné.

Une société conclut un contrat-cadre de crédit hypothécaire avec une banque, portant sur un montant de CHF 111 millions, visant l’acquisition d’un important parc immobilier. Ce parc doit ensuite être transféré à une SICAV, spécialement fondée dans ce but. Il est convenu que la banque fonctionnera comme directeur de fonds et dépositaire. Diverses sûretés sont convenues, en faveur de la banque, comme notamment le transfert et nantissement de certaines valeurs patrimoniales par un investisseur allemand. Cependant, les sûretés ne sont pas constituées conformément au contrat-cadre. La banque résilie alors valablement ledit contrat-cadre. La société emprunteuse demande à la banque de lui remettre certains documents, dont notamment l’acte de nantissement, considérant que la banque a l’obligation de les renseigner, en vertu de l’art. 541 CO relatif aux droits et aux renseignements des associés d’une société simple. Se pose alors la question de savoir si la relation de crédit constitue en l’espèce une société simple. Après avoir rappelé le concept de société simple et souligné qu’il n’y a pas d’exigences de forme particulière en ce qui concerne le contrat de société simple, le TF constate qu’il ne s’agit pas d’un cas de société simple dans le cas présent. En effet, il faut que les associés s’obligent réciproquement à favoriser le but commun et décident de partager la substance même de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, dans la mesure où la banque assumait essentiellement les risques d’une bailleuse de fonds et en retirait les profits usuels.

Art. 164 al. 1 CP ; 204 LP ; cession de créances (futures) en mains d’associés dans une société simple ; faillite d’un des associés.

Le créancier ne peut plus valablement céder les créances dont il est titulaire dès le prononcé de la faillite. Dans une société simple, les créances appartiennent en commun aux associés. La cession des créances par ces derniers ne déploie aucun effet si elle intervient après la mise en faillite d’un associé (et sans le consentement de l’administration de la faillite). En l’espèce, les associés ont cédé leurs créances valablement avant l’ouverture de la faillite de l’un d’entre eux. Mais après l’ouverture de celle-ci, les cessionnaires ont cessé de devenir (co-)titulaires des créances échues, l’associé en faillite ne pouvant plus en disposer et l’administration n’ayant pas donné son accord.

Art. 545 CO ; dissolution pour justes motifs ; impossibilité subséquente.

Deux médecins généralistes ont constitué une société simple en 1994, prévoyant entre autres un délai de préavis d’un an pour la résiliation. Les relations se sont passablement détériorées, si bien qu’en 2006, l’associée, souffrant de burn-out, résilie le contrat de société simple avec effet immédiat (545 al. 2 CO). Elle demande en outre CHF 221’979.- pour la perte de gain et le tort moral causés. L’associé refuse cette résiliation immédiate et exige le paiement des charges d’exploitation dues. Le TF confirme le jugement de l’instance précédente, ayant refusé de considérer qu’il existait effectivement des justes motifs en l’espèce. Seule une incapacité de travail permanente aurait constitué un juste motif. La poursuite du but commun restait possible pendant le délai de dénonciation d’une année. Le TF déboute ainsi l’associée ; cette dernière devra donc s’acquitter des charges d’exploitation impayées.

Art. 530 CO ; 393 let. b CPC ; convention d’arbitrage entre les associés d’un consortium de construction.

Trois parties (A. AG, C. AG, D. AG) sont liées par un consortium de construction conclu sous la forme d’un contrat de société simple ayant pour but la construction d’immeubles afin de les revendre pour en tirer un profit. Le contrat de société simple contenait une clause d’arbitrage et mentionnait que la conduite des affaires serait effectuée par B. AG. A. AG initia une procédure d’arbitrage contre C. AG et B. AG afin de requérir notamment tous les documents propres à fournir des informations sur l’activité du consortium de construction et tous les contrats et avenants conclus entre la société de construction et le maître d’ouvrage, ainsi qu’entre la société de construction et l’architecte. Le Tribunal arbitral s’est déclaré incompétent quant à la demande d’arbitrage intentée à l’encontre de B. AG au motif qu’une clause d’arbitrage ne lie que les parties contractantes et B. AG n’était pas un associé du consortium de construction. A. AG a donc recouru au TF. Selon ce dernier, dans le cas où l’exécution du contrat est déléguée à une tierce partie et que le contrat contient une clause d’arbitrage, il faut présumer que la tierce partie a approuvé de manière tacite ladite clause. En l’espèce, un tel consentement présumé à la clause d’arbitrage n’a pas été démontré. Il n’a également pas été démontré que B. AG, dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise, avait une influence sur la création et la liquidation d’un rapport de société. Le TF a donc rejeté le recours.

TF 4A_595/2015

2015-2016

Art. 530 CO

Société simple ; partage du bénéfice.

Les parties ont conclu une convention en vue de réaliser une opération immobilière. L’économie de ladite convention et les termes utilisés, notamment « parts dans le projet » et « droits sur les bénéfices » permettent de conclure que les cocontractants unissaient des ressources dans un but commun – ce qui est caractéristique de la société simple – et qu’un apport a été fait par le demandeur.

Art. 530 et 541 CO

Droit de se renseigner sur les affaires de la société.

Le fait de ne pas qualifier des parties comme étant une société simple entraîne l’interdiction de se renseigner sur les affaires de la société (art. 541 CO). Toutefois, le fait que des parties poursuivent aussi des intérêts personnels n’exclut pas la poursuite d’un but commun (consid. 2.2.3). En outre, plus les parties apparaissent comme des partenaires égaux en droit, plus elles seront reconnues comme étant associées (consid. 2.3.1).

Art. 545 ss CO

Désignation d’un liquidateur ensuite de la dissolution d’une société simple. La nomination d’un liquidateur de la société simple par le juge peut intervenir de deux manières. D’une part, chaque associé a le droit de demander au juge l’exécution de la liquidation et, dans ce cadre, la nomination d’un liquidateur ; l’action en liquidation relève de la juridiction contentieuse et suit en principe la procédure ordinaire. D’autre part, chaque associé peut demander directement la nomination judiciaire d’un liquidateur ; l’art. 583 al. 2 CO étant applicable par analogie à la société simple ; la requête relève alors de la juridiction gracieuse, soumise à la procédure sommaire (consid. 2.2). Pour que la procédure sommaire soit applicable, il faut que la dissolution et l’entrée en liquidation ne soient pas litigieuses. Tel ne saurait être le cas lorsqu’une des parties n’admet pas explicitement que la société a été valablement dissoute (consid. 2.4).

Art. 548 ss CO

Liquidation d’une société simple de concubinage. La plus-value d’un immeuble apporté au concubinage fait partie du résultat de l’exploitation et sera répartie entre les membres de la société simple. Si l’associé a apporté uniquement l’usage de l’immeuble, la plus-value doit être partagée si elle résulte de l’activité de la société simple. Toute plus-value sera considérée comme un gain à partager entre les associés s’ils ont traité, dans les rapports internes, l’immeuble comme s’ils en étaient propriétaires collectifs (consid. 6.1). En l’espèce, des travaux des concubins ont augmenté la valeur du bien ; la plus-value résulte dès lors de l’activité de la société simple (consid. 6.2). Il n’est pas contraire au droit fédéral de se baser sur la valeur vénale de l’immeuble au moment de la dissolution du concubinage (consid. 6.2).

TF 4D_81/2012 (d)

2012-2013

Art. 530 ss CO

Société simple. Lorsque deux personnes vivent en ménage commun, il faut vérifier dans quelle mesure les circonstances du cas d’espèce permettent l’application des règles de la société simple. Les relations économiques entre les concubins ne sont régies par le droit de la société simple que si elles présentent un lien avec la communauté de vie (consid. 3.4.1). Tel n’est pas le cas du contrat de bail de l’appartement habité par le couple, si le bail est au nom d’un seul des concubins, que  celui-ci a occupé l’appartement avant le début du concubinage et qu’il y est resté après la fin de celui-ci. Ce contrat n’est donc pas touché par la liquidation du concubinage (consid. 3.4.2).

Art. 544 al. 1 CO

Qualité pour agir d’un associé à l’encontre des autres associés. En principe, les associés détiennent en main commune les biens sociaux et ils ont donc la qualité de consorts nécessaires dans les procès concernant la société. Il faut toutefois admettre la qualité d’un associé pour faire seul opposition à l’inscription d’une marque qui entre en conflit avec un signe distinctif utilisé antérieurement par la société simple et dont l’inscription a été demandée par deux autres associés.

Art. 530ss. CO

Liquidation d’une société simple. La clause d’un contrat de société simple prévoyant une exigence de forme en cas de dénonciation unilatérale du contrat ne s’applique pas si la société est dissoute par consentement mutuel, dès lors que la volonté unanime de dissoudre la société simple peut s’exprimer par une décision formelle ou tacitement. Dans le cas où les parties n’ont pas réglé conventionnellement les conséquences financières de la dissolution, il n’est pas possible d’inférer de leur silence qu’elles souhaitent liquider la société dissoute conformément à la réglementation spécifique applicable à la dénonciation ou à la résiliation avant terme du contrat (consid. 4.3.2 et 4.3.3). En l’absence d’indications à cet égard dans le contrat de société, l’indemnité de l’associé sortant correspond à sa participation à l’actif social calculé à sa valeur d’exploitation, déduction faite des apports de tous les associés. Un éventuel excédent constituera le bénéfice dont lui sera versée sa part, augmentée de la valeur de son apport. En conformité avec l’art. 580 al. 2 et 97 al. 1 CO, le juge pourra, le cas échéant, tenir compte de sa faute dans la fixation de l’indemnité (consid. 5.1.1).

Contrat de société simple. Les frais résultant de ces travaux supplémentaires non prévus par le contrat de société ne peuvent être imposés au cocontractant qui n’a pas donné son accord.

TF 4A_371/2008

2008-2009

Dans un bail à ferme agricole, le fermier doit pouvoir jouir sans entrave du domaine affermé. Dans une société simple, les parties unissent leurs efforts ou leurs ressources afin d’exploiter le domaine agricole au mieux sachant qu’un associé peut être écarté temporairement s’il empêche le bon fonctionnement de l’exploitation (consid. 2.1.2).

TF 4A_70/2008

2008-2009

Art. 548 CO

Lorsqu’un immeuble n’est apporté à une société simple que pour être construit (quoad sortem), seule la plus-value liée aux prestations de la société jusqu’à la dissolution – à l’exclusion des plus-values conjoncturelles – doit être pris en considération dans le calcul du bénéfice.

Art. 530 CO

En cas de vie commune de deux personnes, il convient d’examiner dans chaque cas si et dans quelle mesure les circonstances concrètes permettent d’appliquer les règles sur la société simple. Il faut qu’il existe une véritable volonté de chaque concubin de soumettre sa propre situation juridique à un but commun. Le droit des sociétés ne s’applique qu’aux aspects de la relation que les concubins ont voulu soumettre à la communauté. Il n’est pas exclu que d’autres rapports contractuels, tels que le mandat, soient applicables parallèlement à d’autres aspects de leur relation.

TF 4A.441/2007

2007-2008

Art. 530 ss CO

Concubinage et société simple. L’entretien financier d’un concubin après la fin de la vie commune ne répond pas au but commun en l’absence d’une manifestation de volonté dans ce sens. Il n’en va pas autrement lorsque les concubins ont eu un enfant et que la femme a cessé son activité professionnelle à la demande de son partenaire. Une promesse de donner ou de servir une rente est au demeurant soumise à la forme écrite (art. 243 al. 1, resp. 517 CO c. 4). La fin de la communauté n’est pas provoquée en temps inopportun, au sens de l’art. 546 CO, du seul fait que l’un des concubins se retrouve ensuite sans ressources suffisantes (c. 5). Lors de la liquidation de la société, le mobilier et la fortune du couple reviennent au concubin qui en est devenu ou resté le seul propriétaire (c. 6).

TF 4D_15/2007

2007-2008

Art. 530 ss CO

Liquidation de la société simple. Le principe de l’unité de la liquidation s’oppose à ce qu’une créance puisse être réglée indépendamment de l’ensemble des rapports juridiques.