ATF 139 IV 57 (d)

2012-2013

Art. 64 al. 1 CP

Internement. L’internement suppose en toute hypothèse une atteinte grave (portée ou voulue) à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un tiers. Cette condition s’applique aussi bien au catalogue d’actes énumérés à l’art. 64 al. 1 CP qu’à la clause générale. L’existence ou non d’une atteinte grave s’apprécie selon des critères objectifs.