Art. 64b CP

Libération conditionnelle de l’auteur interné. L’art. 64b CP, qui impose la périodicité d’examen de la libération conditionnelle de l’auteur interné, n’emporte pas l’obligation de se fonder annuellement sur un nouveau rapport d’expertise, si la dernière conduite demeure actuelle. En particulier, l’art. 64b al. 2 CP ne doit pas être compris dans le sens qu’un rapport d’expertise est annuellement obligatoire. L’autorité compétente pour statuer sur la libération conditionnelle se fonde sur les informations provenant de différentes sources : un rapport de l’établissement, l’audition de la commission prévue à l’art. 62d al. 2 CP, l’audition du prévenu et une expertise indépendante selon l’art. 56 al. 4 CP. Si aucun changement significatif dans la situation de l’interné ne permet de mettre en doute l’actualité de l’expertise, l’autorité peut se fonder sur celle-ci. Il doit toutefois être tenu compte du fait que les milieux de la psychiatrie estiment qu’un pronostic de dangerosité fiable ne peut être établi pour une longue durée.