Art. 64 al. 1bis CP

Internement à vie. Le prononcé d’un internement à vie au sens de l’art. 64 al. 1bis CP requiert que l’auteur soit qualifié de durablement non amendable. Cette condition n’implique pas que la réussite d’un traitement impliquant une baisse notable du risque de récidive soit exclue avec certitude jusqu’à la fin de la vie de l’intéressé. Un pronostic excluant la réussite d’une thérapie sur vingt ans suffit à retenir que l’intéressé est durablement non amendable. Il doit en effet être tenu pour accepté par le législateur le fait qu’il s’avère impossible en dernière analyse d’acquérir des certitudes absolues quant aux perspectives d’amendement.