TF 6B_272/2012 (d)

2012-2013

Art. 63 al. 2 CP

Suspension de l’exécution de la peine au profit d’un traitement ambulatoire. A teneur de l’art. 63 al. 2 CP, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme si la peine n'est pas compatible avec le traitement. Sous l’empire du nouveau droit toujours, l’exécution conjointe de la peine et du traitement est la règle et la suspension de l’exécution l’exception.